TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211485_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2209396 rendue le 1er juillet 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de Mme C B au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête, enregistrée le 1er juillet 2022 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et un mémoire, enregistré le 11 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, Mme B, représentée par Me Nait Mazi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et d'effacer le signalement Schengen, et de dire que, faute de délivrer un titre de séjour, une astreinte de 50 euros par jour de retard lui sera due ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision d'obligation de quitter le territoire français a méconnu le droit d'être entendu découlant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, à défaut, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine sollicite le rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publiques, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité gambienne, née le 15 novembre 1991 à Serrekunda (Gambie), déclare être entrée en France en 2012. Par un arrêté du 30 juin 2022, dont la requérante demande l'annulation pour excès de pouvoir, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 3. La requérante se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et ne précise pas en quoi elle disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme B n'établit pas avoir sollicité son admission au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Mme B justifie, notamment au travers de ses relevés bancaires, d'une résidence habituelle en France depuis mars 2014. Celle-ci est célibataire, sans charges de famille, et n'établit ni même n'allègue être dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Si celle-ci a été employée au titre de contrats à durée indéterminée d'abord comme femme de ménage à compter de juin 2018 puis comme employée polyvalente à compter de juin 2022, ces expériences professionnelles débutées récemment ne reflètent pas une insertion socio-professionnelle significative sur le sol français. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de Mme B en France, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. De même, le préfet n'a pas entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 5 décembre 2019 par le préfet des Yvelines à laquelle elle s'est soustraite, et qu'elle a déclaré, lors de son audition par les services de police le 29 juin 2022, qu'elle ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine, la Gambie. Au regard de ces motifs, sur lesquels le préfet s'est fondé, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité. 9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. D'une part, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. D'autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 8, la requérante ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. A La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA934 novembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2211485_20221104
Données disponibles
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