TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211488_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Madame A C épouse D, représentée par Me Mahgoub, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu'elle puisse déposer sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et R.431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité marocaine, elle tente depuis le mois de juin 2022 d'obtenir un rendez-vous en préfecture du Val-de-Marne en vue de déposer une demande d'admission au séjour, et que cela est impossible, qu'elle a déposé également une demande par courrier auquel il n'a pas été répondu, que la condition d'urgence est satisfaite car elle est l'épouse d'un résident régulier et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2023, complété le 7 février 2023, Madame A C épouse D, représentée par Me Mahgoub, conclut aux mêmes fins.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A C, ressortissante marocaine née le 10 décembre 1989 à Boumia (région de Drâa-Tafilalet), entrée en France selon ses dires en avril 2019 muni d'un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles, a épousé le 13 juin 2022 en mairie de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans. Le couple a eu un enfant né le 29 novembre 2020. Elle a souhaité déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour en préfecture du Val-de-Marne mais s'est heurtée à l'impossibilité d'accéder à une date de rendez-vous en vue de déposer son dossier et n'a reçu aucune réponse à ses différents courriers notifiés dans le même but. Par sa requête enregistrée le 29 novembre 2022, elle sollicite donc du juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de la convoquer aux fins de pouvoir déposer sa demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame C est l'épouse d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans avec qui elle a eu un enfant né en novembre 2020. Dans ces circonstances, elle doit être considérée comme faisant valoir des circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture pour voir enregistrée sa demande de titre de séjour.
5. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à Madame C afin qu'elle puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin de prononcer à ce stade une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros à verser à Madame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer une date de rendez-vous à Madame C afin qu'elle puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 800 euros à Madame C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Madame A C épouse D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2211488_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel