TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2211491_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2022, M. A D, représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté notifié le 19 août 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé son assignation à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que la décision en litige : - est entachée d'un défaut de base légale, l'arrêté du 19 juillet 2022 du préfet du Calvados qui en constitue le fondement ayant été annulé par le jugement du tribunal administratif n° 2210369 en date du 27 juillet 2022, notifié le 28 juillet 2022 ; - a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - a été notifiée sans l'assistance d'un interprète et sans qu'il soit possible de s'assurer de l'identité et de la qualité de l'agent en charge de la notification ; - méconnaît les articles L. 730-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L.614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Vannier pour M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant somalien, est entré en France au mois de septembre 2011 après avoir été transféré par les autorités espagnoles qui l'ont arrêté en mer dans le cadre de la mission Atalante. Incarcéré à compter du 21 septembre 2011, il a été condamné, le 13 avril 2016, par la cour d'assises de Paris à quinze ans d'emprisonnement pour détournement de navire par violence ou menace suivie de mort, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage pour obtenir l'exécution d'un ordre ou d'une condition commis en bande organisée et vol en bande organisée avec arme. Par arrêté du 19 juillet 2022, le préfet du Calvados a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de trois ans. Par un autre arrêté du 19 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable. Par un jugement n°2210369 du 27 juillet 2022, le tribunal a annulé ces deux arrêtés. Par un arrêté du 19 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a prolongé l'assignation à résidence de M. D dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours. M. D demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. " 3. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement n°2210369 du 27 juillet 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet du Calvados a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire pendant une durée de trois ans ainsi que l'arrêté du 19 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable. A la date de la décision attaquée, le requérant ne faisait plus l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement prolonger l'assignation à résidence du requérant, la base légale de cette décision ayant disparu de l'ordonnancement juridique. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision en litige, dépourvue de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Le jugement n°2210369 du 27 juillet 2022 a également enjoint au préfet du Calvados de faire procéder à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. D aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre de M. D. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. D tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen Article 2 : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 19 août 2022 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. La magistrate désignée, signé J. B Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 22103690
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2211491_20220825