TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211492_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Bonnin, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de poursuive l'instruction de son dossier administratif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui accorder un rendez-vous dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité, qu'il risque d'être expulsé de manière imminente vers le Maroc, ce qui signifierait un bouleversement total de sa vie familiale et professionnelle dès lors que son épouse et ses enfants sont de nationalité italienne ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle n'est pas signée et ne mentionne pas l'identité de son auteur ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité marocaine, ne bénéficie plus d'un titre de séjour régulier depuis le 29 mars 2020. Par un arrêté du 21 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Par un jugement n° 2108244 du 10 juin 2022, le tribunal a rejeté la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de cet arrêté. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2022 refusant de poursuivre l'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B se borne à faire valoir que la décision en litige le place dans une situation de grande précarité, qu'il risque d'être expulsé de manière imminente vers le Maroc, ce qui signifierait un bouleversement total de sa vie familiale et professionnelle dès lors que son épouse et ses enfants sont de nationalité italienne. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision précitée du 6 juillet 2022. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie pour information sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 juillet 2022. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2211492_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel