TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211492_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 28 juin 2022, Mme B D C, représentée par Me Cancelier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Cancelier, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, de nationalité togolaise, entrée en France le 29 août 2016 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, présente sur le territoire français depuis 2016, vit au domicile de sa mère, titulaire d'une carte de séjour, âgée de 97 ans, atteinte d'une maladie incurable et totalement dépendante. Les attestations concordantes et circonstanciées des six frères et sœurs de nationalité française de la requérante établissent qu'elle seule bénéficie de la confiance de sa mère pour lui porter assistance, ce qu'elle fait jour et nuit en s'appuyant sur les compétences médicales dont elle dispose grâce à sa formation de sage-femme. En outre, il est constant que Mme C a été traitée pour un cancer du sein très agressif et à haut risque de récidive à partir de 2015 et nécessite encore une surveillance régulière afin de surveiller un risque probable de rechute, quand bien même son état de santé actuel ne suscite pas d'inquiétude particulière. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de Mme C.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de police du 22 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais du procès :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet de police une somme de 1 000 euros à verser à Mme C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 22 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2211492_20220915
Données disponibles
- Texte intégral