TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211493_20220909
- Date
- 9 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 août 2022 et le 2 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Cabral, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 12 août 2022 par lequel le conseil départemental du Val-d'Oise a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de neuf mois ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de la réintégrer dans ses fonctions et de rétablir son traitement, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de rémunération pendant trois mois et la place ainsi dans une situation de difficulté financière pour s'occuper de son fils souffrant de graves problèmes médicaux ; en outre, elle risque de perdre son logement de fonction ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 532-4 du code général de la fonction publique, dès lors que les procès-verbaux d'audition dressés par la collectivité territoriale dans le cadre du rapport d'enquête n'ont pas été versés à son dossier individuel ; * elle méconnait le principe d'impartialité, dès lors dans le cadre de la procédure d'enquête interne le conseil départemental du Val-d'Oise a procédé à un choix contestable des personnes à interroger ; * la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; * la sanction prononcée est disproportionnée au regard de la gravité des manquements invoqués. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le Conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la requérante ne fait reposer son argumentation sur aucun état chiffré des charges incompressibles auxquelles elle est assujettie ; - aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2211976 enregistrée le 20 août 2022, par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2022 à 9 heures 30. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Féral, juge des référés, - les observations de Me Cabral, représentant de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il précise ; - les observations orales de Mme A qui nie la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; - les observations de M. C et Mme D représentants le conseil départemental du Val-d'Oise qui reprennent les écritures en défense ; Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique territoriale, exerce les fonctions d'agent d'accueil au sein du collège Henri Guillaumet à Jouy-le-Moutier depuis le 2 septembre 2021. A la suite de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre, le conseil départemental du Val-d'Oise lui a notifié, par un arrêté du 16 décembre 2021, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an assortie de six mois de sursis. Le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par une ordonnance n° 2209175 du 26 juillet 2022, a suspendu l'exécution de cet arrêté. Par une décision du 11 août 2022, le conseil départemental du Val-d'Oise a retiré son arrêté du 16 décembre 2021 et, le lendemain, a notifié à Mme A un nouvel arrêté prononçant une exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an, assortie d'un sursis de neuf mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme A n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, les faits qui sont reprochés à Mme A sont matériellement établis au regard des pièces du dossier et constituent des manquements de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la gravité de ces faits, la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an assortie de neuf mois de sursis n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, comme disproportionnée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2022 doivent être rejetées. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 9 septembre 2022. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 9 septembre 2022
Référence
DTA_2211493_20220909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel