TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2211493_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2022 et 28 février 2024, la société Free Mobile, représentée par le cabinet Pamlaw avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 juin 2022 par laquelle le maire d'Arcueil s'est opposé à la déclaration préalable qu'elle a déposée pour l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie mobile sur un immeuble situé sur la parcelle cadastrée section H n° 5 au 34 rue Berthollet ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Arcueil une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente dès lors qu'il n'est pas démontré que son auteur était titulaire d'une délégation de signature du maire de la commune ; - elle est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le maire ne pouvait se fonder sur les articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme et sur le principe de précaution pour s'opposer à la déclaration préalable ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que les installations nouvelles sur la construction existante n'ont pas pour effet d'aggraver la non-conformité de la construction aux règles de hauteur ; - la demande de substitution de motifs sollicitée en défense tirée de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 de la zone UAE du règlement du plan local d'urbanisme doit être écartée dès lors que les antennes de téléphonie ne sauraient être considérées comme des antennes paraboliques ou des climatiseurs et qu'elles sont, au surplus, dissimulées dans de fausses cheminées, donc totalement invisibles depuis l'espace public. Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la commune d'Arcueil, représentée par la SCP CGCB et associé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Free Mobile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens soulevés par la société Free Mobile ne sont pas fondés ; - par substitution de motifs, la décision attaquée pouvait, sur le fondement des dispositions du paragraphe 2 du chapitre 2 de la zone UAE du règlement du plan local d'urbanisme, être prise sur le motif tiré de la visibilité des antennes de téléphonie depuis l'espace public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Duhamel, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Pensalfini, représentant la commune d'Arcueil. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mai 2022, la société Free mobile a déposé en mairie d'Arcueil une déclaration préalable en vue de l'implantation d'une station relais de téléphonie mobile constituée de six antennes relais dissimulées dans trois fausses cheminées et de modules techniques sur le toit-terrasse de d'un immeuble collectif d'habitation situé sur la parcelle cadastrée section H n° 5 sise 34 rue Berthollet et classée en zone UC du plan local d'urbanisme de la commune. Par une décision du 20 juin 2022, le maire d'Arcueil s'est opposé à la déclaration préalable. Par un courrier reçu en mairie le 1er août 2022, la société Free Mobile a exercé un recours gracieux contre cette décision. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 1er octobre 2022. La société Free Mobile demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions aux fin d'annulation : 2. En premier lieu, Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". En vertu de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 20 juin 2022 par laquelle le maire d'Arcueil s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 27 mai 2022 par la société requérante, a été signée par Mme B D, adjointe au maire. Par un arrêté du maire d'Arcueil du 17 juillet 2020, régulièrement affiché et transmis en préfecture le 23 juillet 2020, Mme D disposait d'une délégation de fonctions et de signature pour signer " tous actes ou arrêtés relatifs à la délivrance des autorisations d'occupation et d'utilisation des sols " et notamment les " permis de construire, d'aménager, déclarations préalables ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué ne pourra qu'être écarté 4. En deuxième lieu, il est énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement, à laquelle le Préambule de la Constitution fait référence en vertu de la loi constitutionnelle du 1er mars 2005 que : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". S'il appartient, dès lors, à l'autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution lorsqu'elle se prononce sur l'octroi d'une autorisation délivrée en application de la législation sur l'urbanisme, les dispositions de l'article 5 de la Charte de l'environnement ne permettent pas, indépendamment des procédures d'évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d'être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d'une autorisation d'urbanisme en l'absence d'éléments circonstanciés faisant apparaître, en l'état des connaissances scientifiques, des risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus. 5. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-26 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ". Il résulte des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. 6. Pour s'opposer à la déclaration préalable présentée par la société Free mobile, le maire d'Arcueil s'est fondé sur l'existence de risques de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dans un rapport d'expertise collective de mars 2018, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, environnement, travail, si elle s'exprime avec prudence et au regard des seules connaissances scientifiques disponibles, conclut qu'il n'existe " pas de preuve expérimentale solide permettant d'établir un lien de causalité entre l'exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant " électro-sensibles et que l'existence d'un risque sanitaire lié au déploiement des antennes de téléphonie mobile n'est pas établi ". Par conséquent, en se bornant à soutenir qu'il convient, pour apprécier l'impact du projet, de le cumuler avec la douzaine d'antennes relais déjà présentes sur le territoire communal et que le terrain d'assiette du projet se situe à proximité d'une école élémentaire et d'une école maternelle, la commune d'Arcueil n'apporte, au soutien de ses allégations, aucun élément circonstancié quant à l'existence, en l'état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier sa décision. Par suite, la société Free mobile est fondée à soutenir que le maire d'Arcueil ne pouvait s'opposer à la déclaration préalable qu'elle a déposée, ni au titre du principe de précaution, ni sur le fondement des dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-26 du code de l'urbanisme. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme : " En zone UC, la hauteur maximale des constructions est fixée à 15 m ". Aux termes du lexique du règlement du plan local d'urbanisme la " La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet à la date d'application du présent règlement () jusqu'au faîtage dans le cas d'un toit en pente ou de l'acrotère dans le cas d'une toiture terrasse, les cheminées, antennes, ouvrages techniques et autres superstructures nécessaires au fonctionnement du bâtiment sont exclus du calcul de la hauteur ". 8. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan d'occupation des sols régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 9. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement et du lexique du plan local d'urbanisme, que les stations relais de téléphonie mobile sont soumises à une règle de hauteur maximale de construction de quinze mètres, à la seule exception de celles qui, constituant des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement d'un immeuble, entrent dans le champ d'application de la dérogation à cette règle. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du " plan d'élévation existant " figurant au dossier de déclaration préalable, que ni les antennes-relais que la société Free Mobile entend implanter sur le toit de l'immeuble, ni les cheminées factices destinées à les dissimuler, ne sont nécessaires au fonctionnement de l'immeuble sur lequel s'implante le projet en litige. Il ressort de cette même pièce que cet immeuble présente une hauteur de 25,50 mètres à l'acrotère de sorte que les antennes projetées, qui comme il vient d'être dit, doivent être prises en compte dans la hauteur de la construction, portent sa hauteur totale à 28,60 mètres en méconnaissance des règles de hauteur précitées, aggravant ainsi la non-conformité de l'immeuble aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme. Dès lors, pour s'opposer à la déclaration préalable de la société Free Mobile, le maire d'Arcueil a pu légalement retenir le motif tiré de ce que le projet méconnaissait les dispositions du e) du paragraphe 1 du chapitre 2 de la zone UC du règlement du plan local d'urbanisme fixant les règles de hauteur des constructions. 10. Il ressort des pièces du dossier que le maire d'Arcueil aurait pris la même décision en ne se fondant que sur le seul motif tiré de la méconnaissance des règles de hauteur fixées par le plan local d'urbanisme, qui était de nature à lui seul à justifier la décision d'opposition en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune d'Arcueil, que la requête de la société Free Mobile doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Arcueil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Free Mobile demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme demandée par la commune d'Arcueil au titre de ces mêmes dispositions. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Arcueil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune d'Arcueil. Délibéré après l'audience du 4 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. C , président, M. Duhamel, premier conseiller, M. Cabal, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024. Le rapporteur, B. DUHAMEL Le président, M. C La greffière, M. A La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2211493_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel