TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211494_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 73 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des
articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par une décision du 19 novembre 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ;
- à défaut d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, les services préfectoraux ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteure public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme C, les parties n'y étant ni présentes ni représentées.
L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T1-T2, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 25 juillet 2022 par la préfète du Val-de-Marne, qui l'a rejetée implicitement. Par sa requête, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 73 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement.
3. Il résulte de l'instruction que M. A s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " Hébergé(e) de façon continue dans une structure d'hébergement ". Il ressort également de l'instruction que les propositions de relogement qu'il a reçu depuis la décision n'ont pas abouti du fait de l'attribution des logements à un autre demandeur. Si une nouvelle offre a été adressée au requérant à la date du 22 septembre 2023, aucun élément ne permet de connaître le statut qui lui sera réservé à la date de l'audience du fait de sa proximité. Dès lors, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 28 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total 6 personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 3 500 (trois mille cinq cents) euros.
Sur les intérêts et la capitalisation :
4. Le requérant a droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2022, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux.
Sur les frais d'instance :
5. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de verser une somme au titre des articles précités.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 500 euros (trois mille cinq cents euros) assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 25 juillet 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2211494_20231204
Données disponibles
- Texte intégral