TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 août 2022
- ECLI
- DTA_2211495_20220812
- Date
- 12 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Robbe, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue 4 août 2022 à 10h30 en présence de M. Riad Ayari, greffier d'audience, M. B a lu son rapport. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée 48 SI du 28 février 2020, le ministère de l'intérieur, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, a invalidé le permis de conduire de M. A C, pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer dans un délai de dix jours au motif que l'intéressé a commis quatorze infractions en dix ans, entraînant la nullité du solde de points de son permis de conduire. Par une décision du 13 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions L. 223-6 et R. 223-8 du code de la route, a rejeté le report des points obtenus par le requérant lors d'un stage de récupération de points du permis de conduire au motif que la décision d'invalidation de son permis de conduire lui a été notifiée avant l'accomplissement de ce stage. Le 30 mars 2022, le conseil de M. A C a demandé la communication de la décision référencée 48 SI du 28 février 2020. Par une lettre du 17 mai 2022, le ministre de l'intérieur a répondu que cette décision a déjà été notifiée à l'intéressé, avec la mention des délais et voies de recours, en a déduit que l'intéressé n'était plus recevable à former un recours contre cette décision, néanmoins annexée à cette lettre. M. A C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette lettre du 17 mai 2022 en ce que, selon lui, elle notifie à tort l'annulation de son permis de conduire et lui refuse d'intégrer le stage de récupération de points sur son permis de conduire. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant décision d'invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ". 5. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon lui, à la suspension provisoire de l'exécution des décisions litigieuses prononçant l'invalidation de son permis de conduire pour solde nul et le refus de report sur son permis de conduire des points attribués lors du stage de récupération de points, M. A C soutient que la décision contestée contrevient à ses droits fondamentaux et produit des effets immédiats dans sa vie quotidienne puisque l'usage de son véhicule est primordial pour poursuivre son activité commerciale et qu'il est le seul salarié de son entreprise. En outre, il soutient que l'urgence est caractérisée car il assume seul les dépenses quotidiennes de ses deux enfants, étudiants, faute pour sa compagne d'exercer une activité professionnelle. 6. Si le requérant soutient que la décision annexée à la lettre précitée du 17 mai 2022 concerne une autre personne, il ressort toutefois du relevé d'information intégral du permis de conduire, édité le 20 juillet 2022 et dont le contenu n'est pas contesté, que l'intéressé a commis, en l'espace de dix ans, entre le 15 mai 2013 et le 10 juillet 2019, pas moins de dix infractions au code de la route, dont deux graves, ayant entrainé la perte de respectivement 1, 1, 1, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 1 points affectés à son permis de conduire. Ainsi, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par le requérant, qui se borne à soutenir qu'il a reçu " une décision d'invalidation de son permis de conduire qui ne correspond ni à son nom, ni à son âge, ni à son adresse ", alors même que le ministère de l'intérieur produit la décision d'invalidation correspondant au nom du requérant et à son adresse, l'invalidation de son permis de conduire répond à des exigences de protection de la sécurité routière. Dans ces conditions, l'urgence s'attachant à l'exécution de la mesure d'invalidation du permis de conduire de l'intéressé, prise dans un but de sécurité routière, l'emporte sur l'urgence alléguée par le requérant, tenant à sa situation personnelle, de recouvrer son permis de conduire. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions susmentionnées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi consécutivement que celles tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 12 août 2022. Le juge des référés, Signé J. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 août 2022
Référence
DTA_2211495_20220812
Données disponibles
- Texte intégral
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