TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2211498_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. A, représenté par Me Enam, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d'urgence :
- l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour porte atteinte à son droit élémentaire de pouvoir accéder au service public afin de voir sa situation administrative régularisée ;
- il risque une mesure d'éloignement ce qui le place dans une situation précaire et d'insécurité juridique ;
Sur l'utilité :
- les dysfonctionnements de la procédure en ligne de prise de rendez-vous accompagnés d'une absence d'alternative créent une discontinuité du service public ainsi qu'une rupture d'égalité d'accès au service public ;
Sur l'absence d'obstacle à l'exécution d'une décision administrative :
- il n'y a pas d'obstacle à ce qu'il soit ordonné au préfet de recevoir sa demande, aucune décision n'ayant été prise par l'administration.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné,
Mme Véronique Hermann Jager, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Si selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale () ", l'article L. 522-3 de ce code permet toutefois au juge des référés de la rejeter sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. Il appartient à l'autorité administrative de permettre à l'étranger de voir son cas examiné dans un délai raisonnable, l'enregistrement d'une demande ne préjugeant d'ailleurs pas des suites données à son instruction par les services compétents.
4. M. A, ressortissant tunisien, né le 25 mai 1966, entré en France à une date et dans des conditions non précisées, fait valoir qu'il ne parvient pas, et ce depuis plusieurs semaines, à s'inscrire en ligne sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vue d'obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Toutefois, outre que M. A n'apporte pas au soutien de ses dires des justificatifs quant aux circonstances particulières qu'il entend faire valoir pour établir une situation d'urgence, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet,
le 2 novembre 2020, d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Le requérant ne justifie pas avoir effectivement exécuté cette obligation de quitter le territoire français. Il ne peut ainsi, dans le cadre de la présente requête, se prévaloir d'une démarche qui ne serait pas de nature à faire obstacle à une décision de l'administration. Par suite, compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu, pour le juge du référé " mesures utiles " d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous à M. A afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour.
5. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 25 août 2022.
La juge des référés,
Signé
V. Hermann Jager
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2211498_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA