TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211500_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a suspendu le versement de ses prestations sociales. Mme A soutient que : - elle n'a pas été informée en amont du contrôle de ses ressources ; - elle a répondu à une demande de documents le 9 novembre 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Par un courrier en date du 20 avril 2023, et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été avisées que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur le moyen soulevé d'office tiré de l'incompétence du juge administratif pour connaître des conclusions à fin de d'annulation de la décision du 5 juillet 2022 en tant qu'elle concerne la prime de naissance, l'allocation de rentrée scolaire, les allocations familiales et le complément familial dont la contestation relève de la compétence du juge judicaire. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a suspendu le versement de ses prestations sociales composées de la prime de naissance, de l'allocation de rentrée scolaire, des allocations familiales, du complément familial et de la prime d'activité. Sur la suspension du versement de la prime de naissance, de l'allocation de rentrée scolaire, des allocations familiales et du complément familial : 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; () 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 en tant qu'elle prononce la suspension du versement de la prime de naissance, de l'allocation de rentrée scolaire, des allocations familiales et du complément familial sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et ne peuvent, ce faisant, qu'être rejetées. Sur la suspension du versement de la prime d'activité : 4. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la suspension des droits de Mme A a été levée par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. La requérante a bénéficié, le 12 septembre 2022, des prestations familiales auxquelles elle pouvait prétendre au titre des mois de juillet et août 2022, pour un montant de 3 409,95 euros dont 598,28 euros de prime d'activité, et perçoit depuis septembre 2022 des prestations mensuelles de 1 188,62 euros. Dans ces conditions les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a suspendu le versement de ses prestations sociales, en tant qu'elles concernent la prime d'activité, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus d'y statuer. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 5 juillet 2022, par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a suspendu le versement de ses prestations sociales, en tant qu'elles concernent la prime d'activité Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. DLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211500
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2211500_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel