TA753e Section - 2e Chambre - R.222-133e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211501_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2022 et le 15 mars 2023, M. C B, représenté par Me Quiene, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros à parfaire, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Quiene en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger qu'il évalue à 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris à ce que l'indemnisation allouée soit réduite. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au-delà du 24 mai 2022, date à partir de laquelle il est délié de son obligation de reloger M. B au motif qu'une proposition de logement lui a été adressée pour laquelle sa candidature a été rejetée le 5 juillet 2022 car son dossier était incomplet ; - les conclusions indemnitaires doivent être limitées à un montant conforme à la jurisprudence du tribunal. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Quiene, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande du bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. D'une part, il résulte de l'instruction que M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 18 juin 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. Il est cependant constant que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B à compter du 18 décembre 2020. 4. D'autre part, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris fait valoir qu'une proposition de logement a été faite à M. B le 24 mai 2022 mais que la candidature de l'intéressé a été rejetée le 5 juillet 2022 au motif que son dossier était incomplet. Le préfet peut se trouver délier de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à son exécution. Toutefois, il n'est pas établi que le bailleur aurait effectivement adressé la proposition de logement à M. B qui était classée seulement en quatrième position ni en outre que le requérant aurait été informé des conséquences du caractère incomplet de son dossier. Dans ces conditions, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat a pris fin le 24 mai 2022. Sur les préjudices : 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que la circonstance que M. B n'a pas été relogé dans le délai règlementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B vit depuis le 1er août 2013 dans un appartement de type T2 de 29 m² du parc privé dont le loyer représente un taux d'effort disproportionné par rapport à ses ressources. Par suite, compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat et de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 700 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Quiene d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. B une somme de 700 euros, tous intérêts compris, à la date de lecture du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, N. ALa greffière, C. Latour La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2211501_20230420
Données disponibles
- Texte intégral