TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2211501_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Lavenant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juin 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par une décision du 22 novembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 23 juin 1980, déclare être entré en France le 18 mai 2015. Le 12 août 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 17 juin 2022, dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme E F, cheffe du bureau du séjour à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 11 avril 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme F, en l'absence de Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée le jour où cette décision a été signée, à l'effet notamment de signer les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application et précise les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de la Loire-Atlantique à refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B. La décision attaquée comporte ainsi les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la mesure litigieuse doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable au litige : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. B soutient qu'il travaille en France plusieurs mois par an depuis 2015, en qualité d'ouvrier agricole saisonnier, au moyen d'un titre de séjour espagnol. Toutefois, ses bulletins de salaire indiquent une adresse personnelle à Valence (Espagne). En outre, hormis une attestation de domicile chez son employeur, il n'apporte pas le moindre élément de nature à justifier s'être installé de manière durable en France. Dans ces conditions, il n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, en tout état de cause, les énonciations de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012. 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que M. B, qui ne justifie d'aucune attache en France, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière C. DUMONTEIL
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2211501_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel