TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211502_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. C A. Par cette requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 et 6 juillet 2022 et le 16 février 2023, M. A, représenté par Me Delimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 4 juillet 2022 par lesquelles le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois suivant le jugement à intervenir ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Delimi de la somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - sa situation n'a pas été sérieusement examinée ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-1 et suivants et de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle n'est pas justifiée en l'absence de menace à l'ordre public ; - il disposait de garanties de représentation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et entaché d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police de Paris, représenté par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant en sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ; - les observations de Me Delimi, représentant M. A. Le préfet de police de Paris n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né le 8 janvier 1984 à Pucioasa (Roumanie), a fait l'objet d'une interpellation le 3 juillet 2022 pour des faits de réalisation d'opérations de jeu d'argent et de hasard prohibés. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le préfet de police, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur la demande tendant à l'admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y'a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. A, vise notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et comporte les éléments de faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". 6. Pour prononcer une mesure portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet de police a estimé que la présence de l'intéressé constituait une menace réelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de l'Etat et qu'au surplus, l'intéressé ne disposait plus de droit au séjour en l'absence de ressources suffisantes. 7. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpelé le 3 juillet 2022 par les services de police pour des faits de réalisation d'opérations de jeux d'argents et de hasard prohibés. Il ressort du fichier automatisé des empreintes digitales que l'intéressé a fait l'objet, sous son identité et en qualité d'auteur, d'une quinzaine de signalements pour des faits similaires depuis 2016. Il ressort également du procès-verbal d'interpellation que M. A a admis être connu des services de police pour avoir joué au " bonneteau ", précisant qu'il aurait arrêté depuis l'épidémie de coronavirus. S'il soutient qu'il a des problèmes de santé, le certificat médical qu'il produit, daté du 5 juillet 2022, se borne à indiquer qu'il " souffre d'une affection de longue durée en ALD 30 " qui nécessite un réaménagement de son poste de travail et représente un handicap d'au moins 50% de sa capacité de travail. Ce certificat, peu circonstancié, n'établit pas que le requérant ne pourrait bénéficier du suivi et du traitement nécessaire à sa pathologie en Roumanie. Il en va de même du compte-rendu d'hospitalisation du 5 juillet 2022, qui se borne à indiquer que M. A souffre d'un diabète insulino-dépendant pour lequel il doit suivre un traitement par insuline. Si M. A fait valoir la présence en France de son épouse et ses deux enfants, il n'est toutefois pas fait d'obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans le pays dont ils ont la nationalité et où la scolarité des deux enfants, à la date de la décision contestée, en CP et maternelle, peut se poursuivre. Il ne justifie pas davantage de l'intensité de son insertion sociale et professionnelle sur le territoire français. Par suite, et dans les circonstances de l'espèce, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la présence de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public de nature à justifier le prononcé d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés. 11. En cinquième lieu, eu égard aux faits retenus au point 8, justifiant l'éloignement du territoire français afin de faire cesser le trouble à l'ordre public et d'éviter leur réitération, le préfet de police n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à l'intéressé un délai de départ volontaire. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l'article L. 511-3-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. () ". 13. La décision d'interdiction de circuler sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois est fondée sur le comportement de M. A, qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. Si M. A se prévaut du droit à la libre circulation des citoyens européens, il ne conteste pas que ce droit peut connaître des restrictions, notamment lorsque le comportement de l'intéressé représente une menace pour un intérêt fondamental de la société. Dès lors, le préfet de police a pu, sans méconnaître les dispositions précitées ni entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, lui interdire de circuler sur le territoire français pendant vingt-quatre mois. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La magistrate désignée, J. B Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211502
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2211502_20230316
Données disponibles
- Texte intégral