TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211504_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du consulat de France à Skopje (Kosovo) du 17 décembre 2021 lui refusant un visa dit de " retour " ; 2°) d'enjoindre à l'ambassade de France au Kosovo de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros au profit de Me Merll, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision consulaire est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rosier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant kosovar a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Skopje un visa qu'il qualifie de " vie privée et familiale ". Ces autorités ont refusé de lui délivrer un visa dit de " retour ". Saisie d'un recours administratif préalable, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision du 17 août 2022, rejeté le recours formé contre cette décision consulaire et confirmé le refus de visa dit de " retour " dont M. A demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Pour rejeter le recours formé contre le refus opposé à M. A de délivrer le visa demandé dit " de retour " sur le territoire français, la commission de recours s'est fondée sur ce que M. A a sollicité le bénéfice de l'aide au retour volontaire et ne justifie pas ainsi d'un droit au séjour en France. 3.Aux termes de l'article L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Un visa de retour est délivré par les autorités consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 313-11 ou L. 431-2 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". En dehors du cas visé par les dispositions précitées de l'article L. 312-4, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 4.Si M. A soutient avoir sollicité un visa de long séjour à caractère familial sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour en France des étrangers et du droit d'asile, il ressort cependant du mémoire en défense et des pièces versées à l'instance que l'intéressé a sollicité un visa dit de " retour " alors qu'il a quitté la France avec son fils mineur et sa mère le 16 février 2021 après avoir sollicité le bénéfice de l'aide au retour volontaire le 6 janvier 2021 auprès des services préfectoraux de la Moselle. Dès lors, le requérant ne pouvait prétendre à un droit au séjour en France à la date de la décision attaquée. Il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit. 5.Le ministre fait valoir, sans être utilement contesté, que la cellule familiale du requérant n'est plus domiciliée en France puisque, outre son fils mineur et sa mère avec lesquels il est reparti au Kosovo, son frère a également quitté le territoire national. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6.Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7714 février 2023
ORTA_2211504_20230214TA4426 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211504_20230526
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211504_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel