TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2211505_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. C B, représenté par Me Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer sa situation et de faire droit à sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnait les dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il n'est pas établi que le signataire de la décision soit compétent ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant camerounais né en avril 1993, est entré en France en août 2019. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2022. Son recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2022. Par des décisions du 17 août 2022, le préfet de la Sarthe a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B demande l'annulation des décisions du 17 août 2022. 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 612-1 du même code dispose que : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas () ". Par ailleurs, l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". L'article 3 de cette convention stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. En premier lieu, l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté ". Par ailleurs, l'article L. 212-1 du même dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Tout d'abord, l'arrêté litigieux du 17 août 2022 comporte le nom, le prénom, la qualité et la signature de son auteur. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas fondé et doit être écarté. 5. Par ailleurs, l'arrêté du 17 août 2022 a été signé, pour le préfet par le directeur délégué de la citoyenneté et de la légalité, M. D A. Par un arrêté du 20 juillet 2022, régulièrement publié, le préfet de la Sarthe a donné délégation au directeur de la citoyenneté et de la légalité à l'effet de " signer les arrêtés () entrant dans le cadre des attributions de la direction de la citoyenneté et de la légalité " et plus précisément, au titre du bureau de l'asile, de l'éloignement et du contentieux, les " arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai " et les " arrêtés et décisions portant fixation du pays de renvoi ". Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France à l'âge de vingt-six ans en août 2019 trois ans avant la décision contestée, après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Il n'a résidé régulièrement en France qu'en qualité de demandeur d'asile, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée à la suite d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 25 juillet 2022. M. B ne fait état d'aucune attache privée et familiale en France et s'il soutient que son épouse et son enfant ne résident plus au Cameroun, ce qui n'est au demeurant pas établi, il n'établit ni même n'allègue que les membres de sa famille résideraient en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Sarthe n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Sarthe n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B. 9. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait qui entacherait l'arrêté litigieux n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. En dernier lieu, l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 11. Si M. B invoque la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Cameroun, il n'apporte aucun élément spécifique de nature à établir la réalité des risques encourus alors même que ses déclarations devant la Cour nationale du droit d'asile ont été considérées comme peu convaincantes, avec des propos particulièrement évasifs et superficiels. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Dazin et au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, M. E La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2211505_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel