TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211505_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 14 juillet 2022 du silence gardé par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Il soutient qu'il est hébergé dans une structure d'hébergement depuis plus de six mois. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli qui informe les parties à l'audience que la décision est susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête ne présente plus d'objet dès lors que M. A bénéficie d'un logement et ne conteste pas le caractère adapté de ce logement à sa situation à la date de la décision contestée ; - les observations de M. A qui précise être logé depuis le 10 février 2023 dans un logement de type F1 d'une surface habitable de 27,9 m2, ainsi que cela ressort de l'attestation de son bailleur du 13 février 2023 et de la facture du 25 août 2023 portant sur le loyer et les charges liées à ce logement qu'il produit à l'audience La clôture de l'instruction a été prononcée, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d'un recours amiable le 14 avril 2022 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 14 septembre 2022, qui s'est substituée en cours d'instance à la décision implicite de rejet initialement attaquée et dont il doit être regardé comme en demandant l'annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie d'un logement depuis le 10 février 2023 et ne conteste pas le caractère adapté de ce logement à la demande qu'il avait présentée à la commission de médiation. Sa requête est dès lors privée d'objet et il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. La magistrate désignée, N. Ribeiro-MengoliLa greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2211505_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel