TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211506_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une ordonnance n° 2206513 du 6 juillet 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête, enregistrée le
28 juin 2022, présentée A M. D B.
A cette requête et un mémoire enregistré le 30 septembre 2022, Monsieur B, représenté A Me Pierre, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 A lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette somme à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il l'expose à des traitements inhumains et dégradants ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1-1,
L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui a produit la fiche TelemOfpra.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Pierre, représentant M. B, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures et insiste à la barre sur l'absence de notification de la décision A laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le réexamen de la demande d'asile de M. B ainsi que sur l'intégration de M. B et la présence de sa concubine en France ;
- les observations de Me Carminati, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui relève que la décision de rejet de la demande d'asile de M. B a été notifiée A lecture publique à l'audience de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2022 et qu'aucun élément ne permet d'établir la réalité d'une vie commune entre M. B et sa concubine.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 15 juin 1998 à Kindia Conakry (Guinée), a présenté une demande de réexamen de sa demande d'asile rejetée A une décision du 10 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis A une décision du
7 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). A un arrêté du 10 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il est susceptible d'être renvoyé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () A la juridiction compétente ou son président ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la demande d'aide juridictionnelle déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny le 29 juillet 2022, d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué, que celui-ci porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination duquel il pourra être renvoyé mais ne porte pas refus d'admission au séjour. Ainsi les conclusions de la requête dirigées contre cette décision, au surplus non assorties de moyen, sont dépourvues d'objet.
Sur les conclusions en annulation :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".
6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 542-1 de ce code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, à la date de la notification de
celle-ci ". Aux termes de l'article R. 532-54 du même code : " Le secrétaire général de la Cour nationale du droit d'asile notifie la décision de la cour au requérant A lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'informe dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend du caractère positif ou négatif de la décision prise. Il la notifie également au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. " Enfin, l'article R. 532-57 de ce code dispose : " La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qui figure dans le système d'information de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire ".
7. Il résulte des dispositions précitées que l'étranger qui demande l'asile a le droit de se maintenir à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui a été notifiée régulièrement A l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à la date de lecture en audience de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué A ordonnance, jusqu'à la date de notification de cette dernière.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que la fiche " telemofpra " produite en défense, laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire, indique à la rubrique " type de décision ", " ordonnance " et à la rubrique " notifiée le " : " en attente ", que, comme le relève le requérant, la décision d'irrecevabilité de la Cour nationale du droit d'asile du 7 mars 2022, lui aurait été notifiée. A cet égard, la décision ayant été prise A ordonnance, le préfet du Val-de-Marne ne peut utilement ni sérieusement faire valoir à la barre que cette décision précitée aurait été lue au cours de l'audience publique du 7 mars 2022. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait prendre à l'encontre de M. B une mesure d'éloignement sans méconnaitre son droit à se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de cette décision. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cette décision doit être annulée ainsi, A voie de conséquence, que la décision fixant le pays à destination duquel M. B sera éloigné.
Sur le surplus
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Val-de-Marne procède au réexamen de la situation administrative de M. B. Il y a lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la date de notification de la présente décision et de délivrer à l'intéressé, comme il le demande, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
10. Le présent jugement admet M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. A suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pierre, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ce dernier à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pierre de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 10 juin 2022 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pierre renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pierre, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Pierre et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 17 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. CLa greffière,
Signé
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211506_20221017
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2211506_20221017