TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211510_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2213187/12-3 du 1er juillet 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil le dossier de la requête présentée par M. D E, représenté par Me Maimbourg.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 4 décembre 2022, M. E demande au tribunal :
1°) d'annuler les arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
- elles emportent des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui sont disproportionnées au regard du but poursuivi et de sa situation personnelle ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la menace à l'ordre public et le risque de fuite ne sont pas caractérisés.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les observations de Me Maimbourg, pour M. E, présent, qui reprend les conclusions et moyens des écritures. Il souligne que : - il est arrivé en Espagne avec un visa puis est entré en France par bus ; - la procédure pénale a abouti à un classement et son casier judiciaire est vierge ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de sa présence en France depuis trois ans, que sa sœur réside en France régulièrement, qu'il a exercé des activités de commis de cuisine puis de serveur, qu'il a appris le français et qu'il n'a plus de liens avec ses parents, qui sont dans une extrême pauvreté.
Le préfet de police, régulièrement convoqué, n'est ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 15 juin 2001 à Tlemcen (Algérie), demande l'annulation des arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de police l'a, d'une part, obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a, d'autre part, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.
2. Par un arrêté n° 2021-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2022-210 du même jour, Mme B A, attachée d'administration de l'État compétente en matière d'éloignement, signataire des décisions attaquées, a reçu délégation pour signer de telles décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient entachées d'incompétence doit être écarté.
3. L'arrêté attaqué vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En outre, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et relève que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. La décision portant refus de délai de départ volontaire, édictée au visa de l'article L. 612-2 de ce code, souligne que le comportement de M. E a été signalé par les services de police le 16 juin 2022 pour des faits d'agression sexuelle et qu'il existe un risque de soustraction à la mesure d'éloignement au regard des dispositions de l'article L. 612-3 du code susmentionné dès lors qu'il est entré irrégulièrement en France et ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Enfin, l'arrêté vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et souligne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet, qui n'avait pas à reprendre l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de ce dernier. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de M. E doit être écarté.
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. Aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. () ".
7. Si M. E soutient qu'il est entré régulièrement en Espagne sous couvert d'un visa touristique, il ne produit pas ce document mais seulement la copie de la page de son passeport revêtue d'un tampon dateur apposé le 18 août 2019 par les services de la police à la frontière du port d'Alméria (Royaume d'Espagne). En se bornant à produire un billet de bus, d'ailleurs non nominatif, pour un trajet entre Barcelone et Paris, via Nantes, le 19 août 2019, le requérant n'établit, en tout état de cause, pas que son entrée sur le territoire français aurait été déclarée dans les conditions prévues à l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen. Ainsi, il ne justifie pas de son entrée régulière en France et se trouve, dès lors, dans le cas, mentionné au 1°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 du même code peut être regardé comme établi. Le préfet pouvait ainsi légalement considérer qu'il y a un risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français pour lui refuser le délai de départ volontaire. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. E a été interpellé pour agression sexuelle en juin 2022 et s'il conteste les faits, il ressort du procès-verbal des services de police que la victime, mineure au moment des faits, a déclaré, qu'après avoir bu trois gorgées d'un verre d'alcool dans un bar restaurant, à l'enseigne le " Folie Bastille ", elle a soupçonné qu'une substance a été mise dans son verre et s'est " retrouvée dans les toilettes en compagnie de M. E en train de l'embrasser, sans savoir si elle était consentante ou non, ce dernier lui touchant les fesses et les seins ". Un témoin a déclaré avoir vu M. E tenter d'entraîner la victime dans les toilettes, où se trouvait un autre homme, auquel il a indiqué en langue arabe, selon ce témoin qui a indiqué parler et comprendre cette langue, qu'ils " allaient la niquer ". Dans ces conditions, ces faits sont de nature à faire regarder le comportement de M. E comme constitutif d'une menace pour l'ordre public, alors même qu'ils auraient été classés sans suite. Par suite, le préfet pouvait légalement, en application des dispositions précitées des 1° et 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refuser à M. E un délai de départ volontaire.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ".
9. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre d'un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu refuser un délai de départ volontaire, décision dont l'illégalité n'est pas démontrée. Dans ces conditions, il appartenait au préfet de prononcer une interdiction de retour sur le territoire, en application des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Quant à la durée de la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français, d'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet pouvait légalement considérer que le comportement de M. E représente une menace à l'ordre public. D'autre part, M. E ne justifie pas, par la production d'un billet de bus non nominatif, de la date de son entrée en France et s'il produit des attestations d'hébergement de sa sœur puis de Mme F, celles-ci ne sont pas accompagnées de justificatifs de domicile. En outre, les pièces qu'il produit pour attester de sa résidence habituelle en France depuis cette date ne sont pas suffisamment nombreuses et diversifiées pour considérer qu'il a effectivement résidé habituellement en France depuis août 2019. S'il se prévaut également de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine et de la présence régulière de sa sœur en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, M. E soutient qu'il a exercé des emplois dans le domaine de la restauration. Toutefois, en produisant son contrat à durée déterminée du 16 décembre 2021 pour un emploi de commis de cuisine ainsi que les trois bulletins de salaire de décembre 2021 à février 2022 indiquant qu'il a perçu une rémunération nette allant de 123, 91 euros à 416, 36 euros ainsi qu'un contrat à durée indéterminée à temps plein du 27 juin 2022 et les bulletins de salaire afférents, postérieurs à la décision attaquée, M. E ne démontre pas une intégration professionnelle suffisamment ancienne et stable. Enfin, si M. E produit de nombreuses attestations de proches témoignant de ses qualités humaines et de son activité de garde d'enfant ainsi que des cours de français qu'il a pris afin de s'intégrer dans la société française, ces seuls éléments ne suffisent pas non plus à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que ni l'obligation de quitter le territoire français, ni l'interdiction de retour sur le territoire n'ont, au regard des buts de préservation de l'ordre publique en considération desquels elles ont été prises, porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Si M. E soutient qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, un tel moyen est inopérant à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour de l'intéressé dans son pays d'origine. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, pour laquelle ce moyen est en revanche opérant, M. E fait valoir qu'il a quitté l'Algérie en raison de son abandon par ses parents, se trouvant dans une situation économique difficile et se prévaut d'enquêtes internationales qui feraient état d'un refus des autorités algériennes de réintégrer les jeunes partis en France qu'ils considéreraient " corrompus par les mœurs occidentales ", en indiquant le lien d'un article de presse dont l'accès est exclusivement réservé aux abonnés, sans en reprendre le contenu. Dans ces conditions, dès lors que M. E n'apporte pas davantage de précision et ne produit aucune autre pièce, il ne démontre pas qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques réels et sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique dans le cas d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 16 juin 2022 par lesquels le préfet de police lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 36 mois. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions en injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
L. C La greffière,
Signé
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9328 novembre 2022
ORTA_2213187_20221128TA9320 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211510_20221220
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2211510_20221220
Données disponibles
- Texte intégral