TA9311ème chambre11ème chambreCitée 2×
TA93 · 11ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211512_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 et 22 juillet 2022, Mme A D, représentée par Me Dodier, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dodier renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2023. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de Me Dodier, représentant la requérante. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante congolaise née le 17 novembre 1976, soutient être entrée en France, irrégulièrement, en octobre 2014. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé entre novembre 2016 et novembre 2017, puis de récépissés de demande de titre de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 6 janvier 2020, date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme D s'est maintenue sur le territoire français et a sollicité, le 22 octobre 2021, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à toutes les décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, sous-préfet du Raincy, à l'effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, lorsqu'elles concernent des ressortissants résidant dans l'arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B. Par suite, dès lors que la commune du Bourget, où a indiqué résider Mme D, est située dans l'arrondissement du Raincy, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date où a été pris l'arrêté litigieux du 25 avril 2022, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de cet arrêté doit être écarté. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée que le préfet, qui n'avait pas à faire figurer dans sa décision l'ensemble des éléments relatifs à la situation de la requérante, n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme D. En particulier, l'absence de mention des activités de bénévolat de l'intéressée n'est pas de nature à révéler un tel défaut d'examen. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a pris en compte les années de présence effectuées par Mme D sous couvert d'un titre de séjour ou de récépissés de demande de titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme D doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme D réside en France depuis sept ans, dont trois ans en situation régulière entre novembre 2016 et janvier 2020, sous couvert d'une carte de séjour temporaire puis de récépissés de demande de titre de séjour. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle vit en France avec son fils né le 20 août 2020 et qu'elle y dispose d'attaches familiales en la présence régulière de son frère et de sa sœur, il résulte des déclarations de l'intéressée à l'audience que le père de son enfant, ressortissant malien avec lequel elle a déclaré vivre en concubinage, est également présent en France irrégulièrement, tandis qu'il ne ressort des pièces du dossier aucune nécessité particulière à ce que Mme D se maintienne en France auprès de son frère et sa sœur. En outre, la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu durant trente-huit ans. Si Mme D se prévaut également de ses activités de bénévolat auprès du secours catholique et de l'association Dom'asile, et des différents emplois à temps partiel en qualité de préparatrice de commande, de garde d'enfant à domicile, d'agent de service et de serveuse, qu'elle a exercé sans discontinuité entre avril 2017 et février 2020, et de ce qu'elle dispose d'une promesse d'embauche en qualité d'agent de service, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion socioprofessionnelle particulièrement stable, intense ou ancienne sur le territoire français. Si la requérante a en outre déclaré lors de l'audience travailler en qualité d'agent d'entretien depuis octobre 2020, cette allégation n'est établie par aucune des pièces versées à l'instance. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de M. D ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne les moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, Mme D n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français et celle lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ces décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur la situation personnelle de la requérante. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2022. Sur les conclusions aux fin d'injonction et d'astreinte : 9. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, présentées par M. D doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9318 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211512_20230718
TA7528 novembre 2023
DTA_2203030_20231128CAA7517 janvier 2025
DCA_23PA04802_20250117Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211512_20230718
Données disponibles
- Texte intégral