TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211514_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Wantou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 15 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français présentée au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de forme ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'il ne peut être fait droit à la requête en raison de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2022, qui a déjà statué sur la demande du requérant.
Par une ordonnance en date du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 1er juin 1993, a présenté, dès son arrivée en France, une demande d'entrée sur le territoire au titre de l'asile. Par une décision en date du 15 juillet 2022, dont M. B sollicite l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande.
2. L'autorité de la chose jugée d'une décision juridictionnelle s'attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire. Elle est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause.
3. Par un jugement du 21 juillet 2022, enregistré sous le n° 2215152 le 16 juillet 2022, passée en force de chose jugée, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B d'annuler la décision, en date du 15 juillet 2022, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé son entrée sur le territoire au titre de l'asile, au motif que la décision n'était pas entachée d'un vice de forme dès lors que M. B a été mis en mesure de former un recours contre celle-ci, que le signataire de l'acte était compétent, que la décision était suffisamment motivée et que le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'avait commis ni erreur manifeste d'appréciation ni méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête qui tend à l'annulation de cette même décision, et revêt ainsi le même objet, repose sur les mêmes causes juridiques que celles sur lesquelles le tribunal administratif de Paris a statué et concerne les mêmes parties. Par suite, l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2022 s'oppose à ce qu'il puisse être fait droit à la présente demande de M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre, à laquelle siégeaient :
- Mme Delamarre, présidente,
- M. Israël, premier conseiller,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
La rapporteure,
M. Caldoncelli-VidalLa présidente,
A-L. Delamarre
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2211514_20230927
Données disponibles
- Texte intégral