TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211515_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 2, 14 et 15 septembre 2022, Mme A, représentée par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a fait preuve de diligence particulière et que le début de la formation qu'elle envisage de suivre en France débute le 4 octobre 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard du sérieux et de la cohérence de son projet d'études, qui s'inscrit dans un projet professionnel pertinent et précis, de sa volonté de retourner dans son pays d'origine à l'issue de la formation envisagée, dispensée par un établissement sérieux et réputé ; sa situation personnelle ne saurait révéler qu'elle sollicite le visa litigieux à d'autres fins que celles de suivre des études en France ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la fiabilité et la suffisance de ses ressources et de ses conditions de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : elle a manqué de diligence et il lui est possible d'intégrer la formation envisagée jusqu'au 20 octobre 2022 ; - aucun des moyens soulevés par la requérante ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la cohérence et du sérieux de son projet d'études révélant le risque de détournement de l'objet du visa litigieux à des fins migratoires : l'avis du SCAC, motivé par le caractère inadéquat et répétitif du projet, est défavorable ; l'établissement d'enseignement qui dispense la formation envisagée n'est mentionné, ni dans les certificateurs, ni dans la liste des organismes préparant la certification, alors que les critiques consultées sur internet font état de conditions d'études inquiétantes et de formation inadéquate ; s'agissant de ses conditions d'hébergement, l'attestation produite par la requérante est frauduleuse ; concernant la suffisance de ses ressources, la requérante ne démontre pas disposer de ressources suffisantes pour assumer les frais liés à son séjour en France et le règlement du montant de sa formation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le recours administratif préalable formé contre la décision contestée enregistré par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 30 août 2022. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2022 à 14 H : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Nguyan, représentant Mme A. Il insiste sur la continuité du parcours pédagogique de la requérante, le domaine des ressources humaines s'inscrivant en cohérence avec sa formation juridique ; il conteste le caractère frauduleux de l'attestation d'hébergement, l'école ayant bien conclu des partenariats pour l'hébergement de ses étudiants ; en tout état de cause, la tante de Mme A, qui réside à Orléans, est susceptible de l'héberger ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. Il insiste sur le fait que le projet d'études litigieux constitue une réorientation, que l'établissement d'enseignement, qui a confirmé le caractère frauduleux de l'attestation d'hébergement, dispose par ailleurs de commerciaux pour démarcher les étudiants étrangers. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant camerounaise née le 4 février 1998, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante, sollicité en vue de suivre la 1ère année de la formation " direction des ressources humaines ", dispensée par l'établissement MBS Education. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 24 août 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu'étudiante. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 4 octobre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2211515_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel