TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211516_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 mai, 30 juin et 1er septembre 2022, M. ou Mme A D, représenté par Me Cardoso, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2022 par lequel le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de circuler sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la menace grave à l'ordre public ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pas de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français qu'elle assortit ;
- la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de police, représenté par la Selarl Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de police fait valoir que la requête est sans objet dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'a été prise à l'encontre du requérant à la date indiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Cardoso, pour Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. M. ou Mme A D, de nationalité italienne, demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette décision d'une interdiction de circuler sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme E C, adjointe au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment le fait qu'elle ne justifie pas des ressources suffisantes pour se maintenir sur le territoire français. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour prendre l'arrêté attaqué. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doivent être écartés.
4. En troisième lieu, l'intéressée ne conteste pas avoir été interpellée en possession d'une arme blanche de catégorie D. Si elle soutient qu'il s'agit d'un couteau de cuisine conservé aux fins de se défendre, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet qualifie le comportement de l'intéressée comme constitutif d'une menace grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à la menace grave à l'ordre public doit d'être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Si la requérante soutient qu'elle vit en concubinage et s'occupe de sa fille mineure résidant sur le territoire français, elle ne produit aucun autre élément à l'appui de ses allégations que l'extrait d'acte de naissance de sa fille et ne peut donc être regardée comme ayant développé en France des liens d'une particulière intensité. En outre, elle n'établit pas être démunie d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit en conséquence être écarté.
7. En cinquième lieu, la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est motivée par la menace grave à l'ordre public que représente son comportement. Si l'intéressée fait valoir que cette décision est disproportionnée au regard de de ses attachées privées, elle n'établit pas, par les pièces produites, et comme il vient d'être dit au point précédent, avoir noué en France des liens d'une particulière intensité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
9. Si Mme D soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant tous été écartés, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée par l'intéressée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination doit être écartée.
11. En dernier lieu, la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 12 mois est motivée par la menace grave à l'ordre public que représente le comportement de Mme D. Eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ni ne méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. ou Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. ou Mme A D et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.
Le rapporteur,
F. B
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2211516_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel