TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211520_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, suivies de la production de pièces complémentaires le 16 septembre 2022 à 12h18, M. C, représenté par Me Nguiyan, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'effectuer sa rentrée prévue le 26 septembre 2022 sans mention de report ; il a fait preuve de diligence particulière pour que sa procédure puisse aboutir avant la date de sa rentrée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur l'objectif de son séjour dès lors qu'il présente des moyens de subsistance fiables, soit 615 euros par mois et que son projet de carrière est cohérent avec sa formation. Son projet de carrière est d'être auditeur financier. Son stage précédent lui a fait prendre conscience des qualités humaines nécessaires à son exercice, telle que la passion et le plaisir de servir, mais il n'est pas sans savoir qu'il lui faut une formation stricte et efficace pour l'y emmener. Cette formation proposée par l'EGS Finance lui semblait donc sur mesure pour la réalisation de son projet car elle met un accent sur la pratique, et lui propose une ouverture professionnelle à l'international. Il souhaite ainsi après son bachelor, avoir un MBA en finance puis exercer en tant qu'auditeur financier. En effet, avec pour projet de carrière de devenir ingénieur commercial, le choix de cette formation est tout ce qu'il y a de cohérent dans le parcours académique du requérant. Il s'agit donc d'un projet professionnel pertinent compte tenu des besoins de son pays d'origine. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le requérant a créé lui-même cette condition en manquant de diligence en laissant passer plusieurs mois entre son inscription et le dépôt de sa demande auprès de Campus-France ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet apparait incohérent ; il ne démontre pas la nécessité de poursuivre son cursus en France alors qu'il apparait une dichotomie entre la scolarité littéraire du requérant et son souhait de poursuite d'études ; la faiblesse de ses résultats au bac est avérée laissant craindre des difficultés dans l'enseignement supérieur ; il existe des soupçons de fraude documentaire ; il apparait que son bachelor Finances à l'ESG Finances n'a pas de valeur, étant dépourvu de reconnaissance par l'Etat ; * sur le risque de détournement de l'objet du visa, il est avéré dès lors que M. A, âgé de 21 ans, célibataire, sans enfants et sans ressources, ne fait état d'aucune attaches particulières dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Nguiyan, représentant M. A, qui fait valoir l'extrême diligence de ce dernier dans la gestion de son dossier. Il ajoute que le requérant a un projet professionnel cohérent et ses résultats en attestent ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur la fraude documentaire qui ressort de ce dossier, en dépit des derniers éléments produits, et sur le faible niveau académique du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 25 janvier 2001, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 25 août 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2211520_20220921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel