TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2211521_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2211521, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Laon vers celui de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers un établissement situé en région parisienne dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de vices de procédure dès lors, d'une part, qu'elle n'a pas été prise à la demande du chef d'établissement et, d'autre part, que les avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République n'ont pas été recueillis ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieure ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 25 juillet 2022. II. Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022 sous le n° 2219180, M. B A, représenté par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé son transfert depuis le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, d'ordonner son transfert vers le centre de détention de Liancourt dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, la décision attaquée étant une mesure d'ordre intérieure ; - il y a lieu de substituer les articles équivalents du code pénitentiaire à ceux code de procédure pénale comme base légale de la décision attaquée ; - aucun des moyens du requérant n'est fondé. La clôture de l'instruction est intervenue le 20 décembre 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rezard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Laon le 16 février 2021. Par une décision du 8 mars 2022 le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son transfert au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. M. A a ensuite demandé son transfert dans un autre établissement pénitentiaire, ce que le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé par décision du 24 mai 2022. M. A demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Les décisions d'affectation consécutives à une condamnation, les décisions de changement d'affectation d'une maison d'arrêt à un établissement pour peines ainsi que les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. Il en va de même, eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, des décisions refusant de donner suite à la demande d'un détenu de changer d'établissement, sous la réserve identique que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 3. Il ressort des pièces du dossier que le centre pénitentiaire de Laon, qui comprend notamment un quartier " centre de détention " où était incarcéré le requérant, et le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, où il a été affecté en quartier " maison centrale ", sont tous deux des établissements pour peines. Le requérant soutient cependant que son changement d'affectation vers le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et le refus ultérieur de le laisser changer une nouvelle fois d'affectation pour gagner un établissement pénitentiaire situé plus près de la région parisienne a mis en cause son droit à la vie privée et familiale en rendant plus difficile les visites de ses proches. Toutefois, s'il produit à cet égard un document attestant du domicile à Viry-Châtillon, dans l'Essonne, d'un de ses parents, il résulte de l'instruction que le trajet entre ce domicile et le centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil est de moins de trois heures, en voiture personnelle ou en transports en commun, ce qui n'est que faiblement supérieur à la durée du trajet vers le centre pénitentiaire de Laon où M. A était précédemment détenu ou vers le centre de détention de Liancourt, où il souhaite son affectation. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément relatif à la composition de sa famille, à la fréquence des visites réalisées par ses proches ou aux difficultés financières qu'ils pourraient rencontrer du fait de son affectation au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil. Les décisions attaquées ne peuvent dès lors pas être regardées comme mettant en cause le droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé dans les deux requêtes une fin de non-recevoir tiré du caractère de mesure d'ordre intérieur, insusceptible de recours, de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fins d'annulation des décisions attaquées sont irrecevables et doivent donc être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu'il a présentées à fins d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, M. Rezard, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, A. Rezard La présidente, K. Weidenfeld Le greffier, A. Lemieux La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°s 2211521-2219180/6-1
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TA9525 août 2022
ORTA_2211494_20220825TA752 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211521_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2211521_20240202
Données disponibles
- Texte intégral