TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 8ème chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211522_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. H D B et Mme F G D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur A G D B, demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la commune des Lilas a rejeté leur demande de dérogation au secteur scolaire. Ils soutiennent que : - leur demande a déjà fait l'objet d'une décision implicite d'acceptation ; - la décision en litige comporte une motivation erronée, entachant la décision d'un vice de forme ; - cette décision ne peut trouver son fondement dans les articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, qui n'ont pas été utilisés à bon escient ; - elle méconnaît le principe d'égalité ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la commune des Lilas conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la décision en litige s'est substituée à la précédente décision implicite d'acceptation ; - les articles L. 212-7 et L. 131-5 du code de l'éducation ainsi que la délibération D15/18 du 31 janvier 2018 du conseil municipal de la commune des Lilas doivent être substitués aux articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation comme base légale de la décision, pour remédier à une erreur de plume ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2022 : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - les observations de M. D B, ainsi que de M. C, représentant la commune des Lilas. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme G D B, domiciliés aux Lilas, ont sollicité pour l'année scolaire 2021-2022 une dérogation à la sectorisation scolaire au profit de leur enfant, pour que la jeune A G D B, qui devait être scolarisée à l'école primaire Waldeck Rousseau de cette commune conformément aux ressorts des écoles publiques déterminés sur le territoire de cette commune, soit scolarisée à l'école primaire Romain Rolland, sa sœur cadette étant elle scolarisée, en vertu de la sectorisation applicable, à l'école maternelle éponyme. Par une décision du 10 juin 2022, le conseiller municipal délégué aux affaires scolaires de la commune a rejeté cette demande. Les requérants demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, qui concerne les écoles et classes élémentaires et maternelles : " Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal ". Aux termes de l'article L. 131-5 de ce code, dans sa version applicable : " () Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire. / Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7 du présent code, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles. / Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. En cas de refus d'inscription sur la liste scolaire de la part du maire sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du préfet procède à cette inscription, en application de l'article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, après en avoir requis le maire. () ". 3. Aucun principe général du droit ni aucune disposition législative ou réglementaire ne reconnaît aux parents des enfants d'âge scolaire un droit au libre choix de l'établissement scolaire devant être fréquenté par leur enfant. Si les dispositions précitées du code de l'éducation ont donné aux familles domiciliées à proximité de plusieurs écoles publiques la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, c'est toutefois à la condition que les nécessités de l'organisation du service public de l'enseignement n'aient pas conduit la commune, en application de l'article L. 212-7 du code de l'éducation, à déterminer les secteurs géographiques dont la population scolaire doit fréquenter les établissements désignés pour desservir lesdits secteurs. 4. En l'espèce, par une délibération du 31 janvier 2018, le conseil municipal de la commune des Lilas a défini le ressort des écoles maternelles et primaires de la commune. Il en résulte que l'inscription des élèves dans les écoles élémentaires implantées sur le territoire de cette commune se fait conformément aux principes arrêtés par cette sectorisation, sous réserve des dérogations accordées par le maire de la commune, sous le contrôle du juge. 5. Pour refuser d'accorder la dérogation demandée, le conseiller municipal délégué aux affaires scolaires a estimé, dans la décision litigieuse et après avis d'une commission de dérogations, en s'appuyant sur les dispositions des articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation, que le regroupement de fratries sur deux cycles différents n'est pas un motif de dérogation. En s'appuyant sur ces dispositions du code de l'éducation, qui, relatives à la répartition des dépenses de fonctionnement entre communes lorsque les écoles maternelles ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, ne peuvent légalement fonder un refus d'accorder une dérogation à la sectorisation des écoles élémentaires implantées sur le territoire de la commune au bénéfice d'un enfant domicilié dans ladite commune et en retenant que " le regroupement de fratrie sur deux cycles différents n'est pas un critère de dérogation " au titre de ces dispositions, l'auteur de la décision a entaché celle-ci d'erreur de droit. 6. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur un autre texte ou fondement légal que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du fondement légal sur lequel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 7. Si la commune fait valoir en défense que les articles L. 212-7 et L. 131-5 du code de l'éducation ainsi que la délibération D15/18 du 31 janvier 2018 du conseil municipal de la commune des Lilas doivent être substitués aux articles L. 212-8 et R. 212-21 du code de l'éducation comme base légale de la décision, l'autorité compétente ne détient pas, en vertu des articles L. 212-7 et L. 131-5 du code de l'éducation, du même pouvoir d'appréciation qu'en vertu des articles du même code sur le fondement desquels la décision litigieuse a été prise. Il s'en suit, compte tenu du principe rappelé au point 6, que la demande de substitution de base légale présentée par la commune des Lilas doit être écartée. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D B et Mme G D sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée du 10 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La décision du 10 juin 2022 du conseiller municipal délégué aux affaires scolaires de la commune des Lilas portant refus d'octroi de dérogation à la sectorisation des écoles élémentaires est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H D B, à Mme F G D et à la commune des Lilas. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Renault, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, Signé L. E Le président, Signé L. Gauchard La greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211522_20221020
Données disponibles
- Texte intégral