TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e Chambre
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2211522_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme C A épouse D demande au tribunal : 1°) la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de forme, tiré de l'insuffisance de sa motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. La demande d'aide juridictionnelle de Mme D a été déclarée caduque par une décision du 8 août 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Grandillon, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Mme C A épouse D, de nationalité bangladaise née le 20 octobre 1986 et titulaire d'un visa long séjour " vie privée et familiale " valable du 27 mai 2021 au 27 mai 2022 au titre de la demande de regroupement familial déposé par son époux, est entrée en France le 12 juin 2021, selon ses déclarations. Le 28 mars 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a rejeté sa demande par un arrêté du 17 mai 2022 l'obligeant par ailleurs à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination. Elle demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E F, adjoint au chef du 10ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2022-00263 en date du 18 mars 2022 du préfet de police, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Dès lors, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait. Il ne peut donc qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas de la rédaction de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, Mme D n'assortit pas les moyens tirés du vice de procédure et de l'erreur de droit des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Si Mme D soutient qu'elle a été mise à la porte par son mari, qu'il l'a menacée de mort, ce qui l'a conduite à déposer des mains courantes puis une plainte et qu'elle a été violenté par la famille de son époux et craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. Ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5. Sur les conclusions tendant à l'attribution d'un avocat : 10. Mme D demande au tribunal de désigner un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, il n'appartient au juge de l'excès de pouvoir de se prononcer sur une telle demande, la désignation des avocats relevant de la compétence du bureau d'aide juridictionnelle, lequel, en l'espèce a déclarée caduque par une décision du 8 août 2022 la demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris présentée par Mme D. Ces conclusions ne peuvent donc qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et au préfet de police. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, M. Grandillon, premier conseiller, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, J. GRANDILLON Le président, J.F. SIMONNOT La greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2211522_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel