TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2211523_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Debrenne, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise médicale sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ayant pour objet de déterminer les responsabilités encourues à la suite de la prise en charge médicale dont elle a été l'objet à partir du 23 octobre 2019 à l'hôpital Henri Mondor et de déterminer l'étendue du préjudice qui en a résulté ; 2°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) les frais d'expertise. Elle soutient que : - elle a été victime de complications infectieuses à la suite d'une intervention chirurgicale qu'elle a subie en vue d'une ostéosynthèse le 31 juillet 2019 à l'hôpital Saint Camille et d'une reprise chirurgicale réalisée à l'hôpital Henri Mondor le 23 octobre 2019 ; - à la suite d'une expertise contradictoire, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France a, à tort, rejeté par un avis du 6 janvier 2022 sa demande d'indemnisation au motif que les complications infectieuses ne résulteraient pas d'une contamination per opératoire ; - une nouvelle expertise médicale doit être réalisée au contradictoire de l'AP-HP afin de déterminer la cause de ses complications infectieuses, si ces complications résultent d'un manquement fautif et d'évaluer le préjudice qui en a résulté. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date 20 avril 2022, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Timothée Gallaud, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement du livre V du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 1142-8 du code de la santé publique, relatif aux commissions régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux prévues à l'article L. 1142-5 du même code : " Lorsque les dommages subis présentent le caractère de gravité prévu au II de l'article L. 1142-1, la commission émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l'étendue des dommages, ainsi que sur le régime d'indemnisation applicable. / L'avis de la commission régionale est émis dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Il est transmis à la personne qui l'a saisie, à toutes les personnes intéressées par le litige et à l'office institué à l'article L. 1142-22. / Cet avis ne peut être contesté qu'à l'occasion de l'action en indemnisation introduite devant la juridiction compétente par la victime, ou des actions subrogatoires prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 () ". Aux termes de l'article L. 1142-9 du même code : " Avant d'émettre l'avis prévu à l'article L. 1142-8, la commission régionale diligente une expertise dans les conditions prévues à l'article L. 1142-12. () / Le rapport d'expertise est joint à l'avis transmis dans les conditions prévues à l'article L. 1142-8 ". L'article L. 1142-12 du même code fixe les conditions de désignation des experts et les conditions d'exercice de leur mission. Cet article dispose notamment que " le collège d'experts ou l'expert s'assure du caractère contradictoire des opérations d'expertise, qui se déroulent en présence des parties ou celles-ci dûment appelées " et que " ces dernières peuvent se faire assister d'une ou des personnes de leur choix ". 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 523-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise dans le cadre d'une action en responsabilité du fait des conséquences dommageables d'un acte médical, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expertise prescrite par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux s'il existe. 3. Mme A a été victime de complications infectieuses à la suite d'une ostéosynthèse subie le 31 juillet 2019 à l'hôpital Saint Camille et d'une reprise chirurgicale réalisée le 23 octobre 2019 à l'hôpital Henri Mondor ; elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CCI) d'Ile-de-France d'une demande tendant à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation amiable au titre du préjudice résultant de la prise en charge médicale évoquée ci-dessus. La CCI a prescrit, le 1er juin 2021, une expertise en application des dispositions de l'article L. 1142-9 du code de la santé publique, puis, au vu du rapport d'expertise qui lui a été remis le 3 novembre 2021, a rendu un avis le 6 janvier 2022 dans le sens du rejet de la demande d'indemnisation présentée par Mme A. 4. Il n'apparaît pas que l'expertise ordonnée diligentée dans le cadre de la procédure amiable introduite par la requérante devant la CCI ne se soit pas déroulée régulièrement ce que, du reste, Mme A ne soutient pas. Si la requérante entend remettre en cause le bien-fondé des conclusions de cette expertise, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre sérieusement en cause ces conclusions. Dans ces conditions, l'expertise demandée ne revêt pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité requis par les dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée, y compris les conclusions qui ont trait aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie pour information en sera transmise à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Melun, le 7 février 2023. Le juge des référés, T. Gallaud La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2211523_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA