TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211523_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 19 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 212 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande préalable, en réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence résultant du manquement à une obligation de logement prononcée par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors que son relogement a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ; - il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence dont le montant peut être évalué, au mois de juin 2022, à la somme de 212 000 euros. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Nagy substituant Me Brochard, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 13 février 2013, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 21 juillet 2021. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 212 000 euros. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 13 février 2013, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. A au motif qu'il était dépourvu de logement. La persistance de cette situation, à compter du 13 août 2013, date à la laquelle la carence de l'Etat a revêtu un caractère fautif, a causé au requérant des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que le requérant est hébergé depuis le 12 février 2013 dans une chambre au sein d'une résidence sociale. Si M. A soutient qu'il est handicapé et produit un certificat médical établi le 20 juillet 2022 par un médecin généraliste mentionnant qu'il souffre d'une immunodépression secondaire nécessitant une hygiène stricte, il n'en résulte toutefois pas que ces troubles médicaux présenteraient un lien direct et certain avec le maintien de l'intéressé dans son logement. Il n'est pas davantage démontré que ce logement serait inadapté à son handicap. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la durée de la carence et de ses conditions d'hébergement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en allouant à M. A la somme de 2 700 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brochard, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Brochard la somme de 1 080 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 2 700 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 080 euros à Me Brochard en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Brochard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. B La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2211523_20240124
Données disponibles
- Texte intégral