TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2211524_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa précédente décision en date du 11 mai 2021 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " ; 2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris de lui délivrer ladite carte. Il soutient que son état de santé justifie la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la maison départementale des personnes handicapées de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen de la requête de M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles, - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pény, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, né le 12 octobre 1965, a sollicité, le 19 janvier 2021, la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour une durée de cinq ans. Par une décision du 17 mai 2021, la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande. M. B a introduit un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision, qui a été rejeté le 29 mars 2022, après avis de la commission des droits et de de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Paris. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 29 mars 2022 par laquelle la CDAPH de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de sa décision du 11 mai 2021. 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. (). ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. (). ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. (). Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; (). ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical rédigé le 17 mars 2020 par le Dr A, médecin généraliste, joint à la demande du requérant et réceptionné par la maison départementale des personnes handicapées de Paris que M. B est en mesure d'effectuer avec difficulté mais sans aide humaine les fonctions suivantes : " marcher " et " se déplacer à l'extérieur ", et qu'il réalisait sans difficulté et sans aucune aide la fonction " se déplacer à l'intérieur ". Ces appréciations ne sont pas sérieusement contredites par un certificat ultérieur du même médecin généraliste, produit par le requérant et peu circonstancié, indiquant que l'état de santé de M. B limite son périmètre de marche " à 200 mètres ". Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme remplissant les conditions d'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la maison départementale des personnes handicapées de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023. Le magistrat désigné, A. Pény La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2211524_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel