TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211525_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Clamens, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de lui enjoindre à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - les conditions de notification de cet arrêté sont irrégulières ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile dès le début de la procédure dans une langue qu'il comprend et par écrit ou à défaut oralement en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié de la nécessité de recourir à un interprète par téléphone ; - cet arrêté est également entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été destinataire dès le début de la procédure et antérieurement à la prise de ses empreintes des informations prévues à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 ; - il n'est pas rapporté la preuve que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené avec l'assistance d'un interprète et par une personne qualifiée en droit d'asile en l'absence d'éléments sur l'identité de cet agent ni que les conditions de confidentialité ont été respectées ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il existe un risque réel d'atteinte aux articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en raison de sa vulnérabilité en qualité de demandeur d'asile et de personnes ayant subi des violences et souffrant de troubles physiques et psychiques compte tenu des carences du système d'asile allemand qui permet le renvoi au Kirghizistan alors qu'il est opposant politique et de l'absence de garanties obtenues par la France sur un accès aux soins alors qu'un tel accès n'est possible qu'après dix-huit mois de séjour, ce qui entraînerait des conséquences désastreuses sur sa santé. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une annulation soit prononcée, le tribunal ne pourra enjoindre qu'au réexamen et non pas à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale et le montant sollicité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est manifestement excessif. Par une décision du 5 septembre 2022, M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 - le règlement (UE) n°118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Clamens, représentant M. C, également présent et assisté d'une interprète en langue russe, qui a insisté sur l'absence de preuve que le requérant a bénéficié d'un interprétariat par téléphone et du caractère nécessaire à cette prestation alors qu'eu égard à sa grande fragilité compte tenu des traumatismes subis, M. C aurait été plus rassuré de pouvoir bénéficier d'un interprète présent physiquement. Elle a également rappelé que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 puisqu'il ne savait pas qu'il devait apporter lors de l'entretien les pièces médicales qu'il détient mais qui ne sont pas traduites en français, que la réalité et la gravité de ses pathologies ne doivent pas être minimisées bien qu'il ne soit pas en mesure de fournir les compte rendu des examens déjà passés en France, qu'il a quitté l'Allemagne pour se rendre aux Pays-Bas car il ne trouvait pas l'aide nécessaire dans ce pays et qu'il devra attendre dix-huit mois au moins pour avoir accès à des soins en Allemagne en cas de transfert. Interrogée sur ce point par la magistrate désignée, le conseil de M. C a précisé qu'il n'avait pas reçu de soins en Allemagne, où il a subi des violences de la part d'autres groupes de réfugiés, mais que des soins lui avaient été prodigués aux Pays-Bas, notamment l'ablation d'une partie de son poumon. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kirghize né le 9 janvier 1986, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er juillet 2022. Le 7 juillet 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. Par un arrêté du 19 août 2022 notifié le 22 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. C aux autorités allemandes, responsables de sa demande d'asile. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme D, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté du 5 avril 2022 régulièrement publié le lendemain au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B, directrice de l'immigration et des relations avec les usagers et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à Mme D dans les limites des attributions de son bureau, à l'effet de signer notamment " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence) ". Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que Mme B n'était ni absente ni empêchée à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les modalités de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, M. C ne peut utilement soutenir que cette notification n'aurait pas été réalisée dans une langue qu'il comprend. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative () ". En application de ces dispositions, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 5. Il ressort des termes de l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. C ont été relevées en Allemagne le 9 novembre 2019 sous le numéro DE 1 191119XXX00095 et aux Pays-Bas le 4 décembre 2020 sous le numéro NL 1-2902386752-20201204T100356 et qu'il avait donc déposé plusieurs demandes de protection internationale dans ces pays. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant du critère prévu au paragraphe 2 de l'article 7 de ce règlement pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile du requérant, la détermination dudit Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile, et que les autorités françaises ont saisi le 13 juillet 2022 d'une demande de reprise en charge, sur le fondement du b) du 1° de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités allemandes qui ont fait connaître leur accord explicite le 15 juillet 2022. L'arrêté précise que les autorités néerlandaises, également saisies le 13 juillet 2022, ont accepté implicitement de reprendre en charge M. C. Par ailleurs, cet arrêté indique que M. C ne présente pas de vulnérabilité particulière et ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant notamment déclaré être divorcé, avoir un enfant mineur sans préciser son lieu de résidence, ne pas avoir de membres de sa famille résidant en France et avoir des problèmes de santé (hépatite, problèmes à l'appendice, problème au ménisque du genou droit) sans apporter de justificatifs médicaux, ses problèmes médicaux n'ayant toutefois pas constitué un obstacle à ses déplacements en Europe et en France et M. C n'établissant pas que son état de santé se soit dégradé depuis son arrivée en France ni avoir consulté un médecin depuis son arrivée en France et en Europe. Enfin, l'arrêté indique que M. C n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite et alors que M. C ne peut utilement invoquer la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas le droit d'avertir son consulat, qui ne concerne que les conditions de sa notification, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'obligation d'information prévue à l'article 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel a uniquement pour objet et pour effet de permettre la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés et ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Dès lors, le moyen tiré de ce que les empreintes digitales de M. C ont été relevées sans qu'aucune information préalable ne lui ait été communiquée sur ce point est inopérant. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". Enfin selon les dispositions de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () ". Aux termes de l'article 23 dudit règlement : " () Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. () " 8. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Si la présentation d'une demande d'asile auprès de la structure de pré-accueil à laquelle ont été déléguées les missions de renseigner en ligne le formulaire de demande pour le compte du demandeur d'asile, de vérifier la complétude du dossier, de fournir des photos, de prendre rendez-vous avec le guichet unique pour le demandeur d'asile et de lui remettre une convocation, constitue le point du départ du délai mentionné au 2 de l'article 23 du règlement du 26 juin 2013, elle ne constitue pas la formalisation complète de la demande de protection internationale par un dossier constitué et remis à l'autorité compétente. 9. Le requérant s'est vu remettre, le 7 juillet 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigés en langue russe qu'il a déclaré comprendre et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide de la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. En outre, M. C a reconnu avoir compris les informations contenues dans ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé le même jour ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel il a également apposé sa signature. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre ces informations rédigées en russe et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation lors de l'entretien, ce qu'il a fait de manière précise et détaillée en présentant sa situation familiale, son parcours d'exil, ses conditions de vie en Allemagne et aux Pays-Bas, les conditions du dépôt de ses précédentes demandes d'asile et ses problèmes de santé. Dans ces conditions, ces éléments détaillés et personnels de son parcours confirment l'assistance de l'interprète en langue russe lors de l'entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à () un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration () ". 11. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien qu'il a signé, que M. C a été reçu en entretien individuel le 7 juillet 2022 avec l'assistance d'un interprète en langue russe, qu'il a déclaré comprendre, et a pu exposer différents éléments relatifs à sa situation personnelle mentionnés au point 9. Il ne ressort pas de ce compte rendu qu'il n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations délivrées notamment dans le cadre des brochures qui lui ont été remises ainsi qu'il est précisé à ce même point. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'absence de mention dans le compte rendu d'entretien du nom et de la qualité de l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien ne peut suffire à établir qu'il n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait pas une personne qualifiée en vertu du droit national. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cet entretien individuel aurait été conduit dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Enfin, si M. C soutient que les services de l'interprète ont été fournis par téléphone sans que le préfet n'en justifie la nécessité, comme le prévoit l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de l'entretien l'auraient privé de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles ainsi qu'il a été rappelé au point 9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C, qui se borne à produire une convocation à la permanence accès soins santé (PASS) du centre hospitalier de Nantes les 2 septembre et 7 octobre 2022 ainsi qu'un bon pour une radiographie du thorax de dépistage de la tuberculose, présente une vulnérabilité en raison de son état de santé telle que le préfet de Maine-et-Loire aurait dû faire application de la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Alors qu'il a indiqué à l'audience être en possession de pièces médicales non-traduites, issues notamment des soins et intervention chirurgicale dont il a bénéficié pendant son séjour de plus de deux ans aux Pays-Bas, et avoir ignoré l'importance de les remettre lors de son entretien en préfecture, il ne produit toutefois aucune de ces pièces dans le cadre de la présente instance. Par ailleurs, à supposer que la législation allemande prévoyant une restriction aux demandeurs d'asile à l'accès aux soins soit toujours en vigueur, elle prévoit toutefois que le délai de carence de dix-huit mois ne s'applique pas aux maladies et douleurs aigües. Dans ces conditions et alors que le requérant ne justifie pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale ni qu'il ne pourrait pas entrer dans le cadre de cette dérogation, il n'établit pas que les autorités allemandes ne seraient pas en mesure de prendre en charge ces soins, y compris d'accompagnement psychologique. Enfin, si la demande d'asile de M. C a été rejetée, les autorités allemandes ayant accepté de le reprendre en charge sur le fondement de l'article 18, I d) de ce même règlement, il ne justifie pas qu'une telle décision impliquerait nécessairement un renvoi vers le Kirghizistan. Il n'est d'ailleurs pas établi, ni même allégué que les autorités allemandes n'évalueront pas d'office les risques réels de mauvais traitements allégués dans ce pays avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé vers son pays d'origine ni que M. C ne serait pas en mesure de faire valoir auprès de ces autorités tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut au Kirghizistan. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d'un risque de méconnaissance des article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, sa requête, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Camille Clamens. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 202La magistrate désignée, H. E La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211525_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel