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TA44 · Asile - 15 jours — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211528_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : E une requête enregistrée le 2 septembre 2022, M. C A, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, , représenté E Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 août 2022 E lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas reçu une information complète et effective en temps utile dans une langue qu'il comprend en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas démontré que l'entretien a été mené E une personne qualifiée en droit national dans une langue comprise de l'intéressé ni que le recours à un interprète E téléphone était nécessaire ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de l'intérêt supérieur de son nourrisson, dont la naissance intervenue le 4 août 2022 a été portée à la connaissance du préfet le 18 août 2022, qui fait l'objet d'un suivi médical en France tout comme sa concubine pour les suites de l'accouchement ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait prendre une décision de transfert sans avoir obtenu l'accord de reprise en charge des autorités espagnoles s'agissant de son enfant, l'arrêté attaqué ne mentionnant aucunement la présence de sa concubine et la naissance récente de sa fille ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que sa fille n'était âgée que de huit jours à la date de cet arrêté, qu'un suivi médical est en cours pour son enfant et sa concubine après son accouchement et que les autorités espagnoles n'ont pas donné leur accord à la reprise en charge de sa fille alors que sa famille bénéficie d'une prise en charge en France incluant un hébergement et un accompagnement social ; - il est entaché d'un examen au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et d'un risque de violation de ces dispositions alors que la situation actuelle de l'Espagne soulève des interrogations sur l'effectivité des standards applicables en matière d'asile, les rapports établissant la situation précaire des demandeurs d'asile transférés aux autorités espagnoles, auprès desquelles la France ne s'est pas assurée que sa famille bénéficiera d'un accueil adapté ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. E un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - à supposer qu'une annulation soit prononcée, le tribunal ne pourra enjoindre qu'au réexamen et non pas à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale et le montant sollicité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est manifestement excessif. E une décision du 5 septembre 2022, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale. Le président du tribunal a désigné Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mme D ; - les observations de Me Perrot, représentant M. A, également présent, qui a rappelé que les autorités espagnoles n'avaient accepté de reprendre en charge son enfant pas à la date de cet arrêté, que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas mené un examen sérieux de sa vulnérabilité alors qu'il ne mentionne ni l'accouchement récent de sa concubine dont la présence n'est pas évoquée ni la naissance de sa fille intervenue huit jours seulement avant l'édiction de l'arrêté et qu'il aurait dû mettre en œuvre la clause dérogatoire prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 alors que sa fille est intrinsèquement vulnérable du fait de son très jeune âge et que cette dernière et sa concubine font toutes deux l'objet d'un suivi médical, nécessaire lors des premiers mois de vie et à la suite de l'accouchement. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 2 mai 1998, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 juillet 2022. Le 7 juillet 2022, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique. E un arrêté du 12 août 2022 notifié le 22 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, les articles 20 et suivants du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres E un ressortissant de pays tiers ou un apatride fixent les règles selon lesquelles sont organisées les procédures de prise en charge ou de reprise en charge d'un demandeur d'asile E l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile. Ces articles déterminent notamment les conditions dans lesquelles l'Etat sur le territoire duquel se trouve le demandeur d'asile requiert de l'Etat qu'il estime responsable de l'examen de la demande de prendre ou de reprendre en charge le demandeur d'asile. Dans ce cadre, le paragraphe 1 de l'article 26 du règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale ". Le paragraphe 1 de l'article 27 du règlement prévoit, pour sa part, que le demandeur " dispose d'un droit de recours effectif, sous la forme d'un recours contre la décision de transfert ou d'une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction ". 3. Pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre en mettant en œuvre ces dispositions du règlement, et en l'absence de dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile organisant une procédure différente, l'autorité administrative doit obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge E l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation E l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. 4. M. A est entré sur le territoire français avec sa concubine, , qui fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne que le tribunal de céans a annulé E un jugement n° 2211528 du 19 septembre 2022. Cette dernière a donné naissance à leur fille le 4 août 2022 sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont été saisies le 8 juillet 2022 d'une demande de prise en charge de M. A indiquant le transfert concomitant de sa concubine sans toutefois mentionner son état de grossesse. Elles ont fait connaître leur accord explicite le 28 juillet 2022. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que les autorités espagnoles ont été informées le 19 août 2022 de la naissance de la fille du requérant, cette information a néanmoins été portée postérieurement à l'édiction de cet arrêté à la connaissance des autorités espagnoles, qui ont accepté de prendre en charge la fille de E une décision du 29 août 2022, soit postérieurement tant à l'édiction qu'à la notification de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté du 12 août 2022, qui ne mentionne pas la naissance de la fille du requérant alors qu'il en avait connaissance à cette date ainsi qu'il ressort de l'arrêté de transfert de la concubine du requérant édicté le même jour, a été édicté avant l'accord de prise en charge de la fille de M. A E les autorités espagnoles. E suite, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 5. D'autre part, alors que a donné naissance à leur fille seulement huit jours avant l'édiction de l'arrêté attaqué, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas mentionné cette naissance dont il avait pourtant connaissance et n'a pas examiné sérieusement la vulnérabilité de la famille eu égard au caractère très récent de l'accouchement de sa concubine et du très jeune âge de leur fille, ni l'intérêt supérieur de cet enfant. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'il ne disposait pas, à la date de la décision attaquée, des éléments suffisants lui permettant de s'assurer qu'en cas de transfert vers l'Espagne, la famille bénéficierait d'une prise en charge adaptée à celle que leur situation particulière requiert. Dans les circonstances de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire a dès lors commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de transférer l'intéressé aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue E l'article 17 (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 12 août 2022 E lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que M. A soit autorisé à enregistrer sa demande en France. E suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui délivrer, le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'examen E les autorités françaises de sa demande d'asile et de fixer à une semaine à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 8. M. A été admis à l'aide juridictionnelle totale. E suite, Me Perrot, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée E l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perrot d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 12 août 2022 E lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de transmettre la demande d'asile de M. A à l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de lui remettre une attestation de demande d'asile dans le délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Perrot la somme de 800 (huit cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Anne Perrot. Rendu public E mise à disposition au greffe le 19 septembre 202La magistrate désignée, H. D La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 septembre 2022
DTA_2211528_20220908TA4419 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211528_20220919
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2211528_20220919