TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211529_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Assaouci Makroum, avocate désignée d'office, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui reconnaître le statut de réfugié. Il soutient que : - il a dû quitter le Pakistan où sa vie était menacée en raison d'un conflit foncier ; - ses empreintes ont été relevées en Autriche ; - le préfet du Val-d'Oise a refusé d'enregistrer sa demande d'asile après que le relevé de ses empreintes en Autriche a été retrouvé ; - les autorités autrichiennes le renverront au Pakistan ; - il risque sa vie en cas de retour dans ce pays ; - il ne souhaite pas retourner en Autriche dont il ne parle pas la langue et où il est isolé, alors que de nombreux pakistanais vivent en France ; - il voudrait obtenir le statut de réfugié en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision et produit les pièces du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme B conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 septembre 2022 : - le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée, - les observations de Me Assaouci Makroum, avocate désignée d'office représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 7 novembre 1998, a introduit une demande d'asile en France le 7 juillet 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 11 juillet 2022, a donné lieu à un accord explicite le 15 juillet 2022. Par l'arrêté du 21 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer M. A aux autorités autrichiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. 3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 4. En soutenant qu'il a dû quitter son pays en raison des risques qu'il encourrait du fait d'un conflit foncier et en faisant valoir son isolement en Autriche et sa volonté de se voir accorder le statut de réfugié en France, M. A doit être regardé comme mettant en cause l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Val-d'Oise en s'abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées pour déroger aux règles de transfert et instruire sa demande d'asile en France. Toutefois, il est constant que la décision de transfert a pour effet non d'éloigner le requérant vers son pays d'origine, le Pakistan, mais de le transférer en Autriche. Par ailleurs, l'Autriche étant un État membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit donc être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Si cette présomption est réfragable, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de l'intéressé ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En tout état de cause, l'absence de précisions apportées par le requérant au sujet du conflit foncier qu'il allègue et qui l'exposerait à des risques pour sa vie en cas de retour au Pakistan ne permettent pas d'en établir la matérialité et de justifier qu'il serait exposé à des risques de traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, la circonstance que M. A soit isolé en Autriche, pays dont il ne maîtrise pas la langue, alors qu'il est très entouré en France où vivent de nombreux pakistanais, ne suffit pas à justifier qu'il soit dérogé aux règles de transfert. Il s'ensuit qu'en décidant de prononcer le transfert du requérant vers l'Autriche, et en s'abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ou procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2211529_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel