TA44Asile - 15 joursAsile - 15 jours
TA44 · Asile - 15 jours — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211529_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. D F E, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le remettre aux autorités italiennes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le préfet de Maine-et-Loire a produit des pièces, enregistrées le 13 septembre 2022. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Gauthier, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2000, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 22 mai 2022. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 juin 2022. Le relevé de ses empreintes digitales et la consultation du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie et qu'il avait franchi irrégulièrement la frontière italienne. Le préfet a saisi les autorités italiennes, le 22 juin 2022, d'une demande de reprise en charge de M. E. Les autorités italiennes ont accepté leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, par un accord explicite le 2 août 2022. Le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. E un arrêté du 9 août 2022 par lequel il a décidé de le remettre aux autorités italiennes. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du 5 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 6 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à M. A B, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire délégation à l'effet de signer les arrêtés de transfert pris dans le cadre de l'application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M. A B, signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ". L'article 17 du même règlement dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 4. Si M. E invoque l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, les documents produits ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance susceptible de révéler un état de particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F E, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le magistrat désigné, E. C Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Asile - 15 jours
- Formation
- Asile - 15 jours
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211529_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel