TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2211534_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Madame B C, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 13 février 1974 à Kinshasa, entrée en France selon ses dires en 2001, indique avoir été bénéficiaire depuis 2007 de titres de séjour régulièrement renouvelés par la préfecture du Val-de-Marne, dont le dernier, pluriannuel, est arrivé à échéance le 12 août 2022. Elle en a demandé le renouvellement, ainsi que la délivrance d'une carte de résident, le 1er juin 2022 en déposant une demande de rendez-vous sur la plateforme dédiée de cette administration. Elle n'a reçu aucune réponse, alors qu'elle est la mère de trois enfants dont deux ont acquis la nationalité française. Employée comme agent de restauration par le département du Val-de-Marne, son contrat de travail n'a pas été renouvelé après le 12 novembre 2022 au motif que l'absence de justification de la régularité de son séjour. Par sa requête enregistrée le 29 novembre 2022, elle a sollicité du juge des référés qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui octroyer une date de rendez-vous en vue de dépôt de ses différentes demandes. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée pour le 12 décembre 2022.
Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. () ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; () ".
3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressée pour le 12 décembre 2022 en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " Vie privée et familiale " et de sa demande de carte de résident. La requérante ne soutenant pas, plus de trois mois plus tard, que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui a pas été remis à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2: L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à Madame C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2211534Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2211534_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel