TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211535_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, Mme C, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé de son transfert aux autorités suisses responsables de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans le délai de deux semaines courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de procéder au réexamen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'E´tat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'E´tat à l'aide juridictionnelle, ou à elle-même en cas d'un refus d'octroi l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l'obligation d'information du demandeur d'asile telle qu'elle résulte de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés en langue tibétaine ou que ceux-ci ont fait l'objet d'une traduction orale sérieuse et d'une durée suffisante par un interprète compétent intervenant pour le compte d'un organisme agréé pour l'interprétariat en langue tibétaine ;
- il méconnait l'article 5 du même règlement dès lors que la mention de la présence de sa sœur n'apparaît pas dans le compte-rendu de l'entretien, ce qui révèle les difficultés d'interprétariat ;
- en l'absence de preuve de la saisine des autorités suisses et de l'accord de ces dernières, l'arrêté en litige méconnaît les articles 21 à 26 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l'arrêté en litige méconnait les articles 3-2 et 17 du même règlement et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le système d'asile suisse connaît des défaillances systémiques compte tenu des accords existants entre ce pays et la Chine, qui auraient dû inciter le préfet à ne pas prononcer le transfert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;
- la directive 2013/32/UE du parlement et du conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme D conformément à l'article L. 572-5 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 septembre 2022 :
- le rapport de Mme Charlery, magistrate désignée,
- les observations de Me Champain, substituant Me Simon, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre qu'elle renonce à l'argument, présenté au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n°604-2013, relatif à la présence en France de la sœur de la requérante, que l'accord secret de la Confédération Suisse avec la Chine a été révélé lors de son renouvellement en 2020 et a fait l'objet d'une importante littérature, que la durée de 12 minutes de l'entretien est insuffisante pour une traduction littérale des brochures d'information, comparée aux 8 minutes qu'a duré la traduction du seul arrêté de transfert, que Mme C ne peut avoir coché les cases manifestant sa compréhension des informations contenues dans les brochures d'information dès lors qu'il est impossible d'y reconnaître sa calligraphie, qui prend la forme d'une écriture alpha-syllabaire ; par ailleurs, il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier " visabio " ait bénéficié d'une habilitation à ce titre sur le fondement de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de Mme C assistée de Mme B, interprète en langue tibétaine, qui indique n'avoir jamais sollicité personnellement aucun visa auprès des autorités suisses, et être arrivée directement en France par avion depuis le Tibet sans jamais avoir transité par la Suisse ; elle conteste avoir décrit l'itinéraire qui figure dans le compte-rendu de l'entretien qui s'est déroulé en préfecture ;
- le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante chinoise d'origine tibétaine née le 20 octobre 1986, a introduit une demande d'asile en France le 13 juillet 2022. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier " Visabio " a révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités suisses. La demande de prise en charge adressée par le préfet du Val-d'Oise à ces autorités le 18 juillet 2022, a donné lieu à un accord explicite le 20 juillet 2022. Par l'arrêté du 21 juillet 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a décidé de transférer Mme C aux autorités suisses.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, chef de la section éloignement / Comex, qui disposait d'une délégation pour signer notamment " toute décision de transfert d'un demandeur d'asile fondée sur l'application du règlement Dublin III ", consentie par arrêté n°22-121 du préfet du Val-d'Oise du 13 mai 2022, régulièrement signé et publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'Etat n°53. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à Mme C le 13 juillet 2022, en langue chinoise et traduites en langue tibétaine, langue maternelle de l'intéressée. Cette traduction du chinois au tibétain a été effectuée par un interprète employé par ISM interprétariat, organisme bénéficiaire de l'agrément prévu à l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui suffit à établir sa compétence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la prestation d'interprétariat réalisée par le biais du téléphone ne lui aurait pas permis de communiquer les informations qu'elle souhaitait porter à la connaissance du préfet ou aurait été source d'incompréhension. Si Mme C soutient que la durée indiquée de 12 minutes de la prestation d'interprétariat ne permet pas d'assurer la traduction intégrale de ces deux documents, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette durée aurait été insuffisante pour conduire l'entretien et lui fournir une information complète sur ses droits, laquelle n'implique pas une traduction littérale des brochures. D'autant que les informations contenues dans ces brochures, qui sont publiques et diffusées tant sur le site du ministère de l'intérieur que sur ceux des associations d'aide aux demandeurs d'asile, sont très générales en ce qu'elles ont trait, s'agissant de la brochure dite " A ", à la durée de la procédure, à la possibilité de s'opposer au transfert, aux modalités, énoncées de manière très schématique, de détermination de l'Etat responsable, à l'explication de la procédure de prise d'empreintes et à l'indication de numéros et adresses utiles, et s'agissant de la brochure dite " B ", à des réponses aux questions les plus usuelles que pourrait se poser un demandeur d'asile, notamment sur les membres de sa famille présents dans le pays ou sur la transmission d'informations sur son état de santé. A ce titre, l'usage par Mme C de la faculté accordée aux demandeurs d'asile de s'opposer au transfert, ainsi qu'il ressort de la mention qu'elle a porté sur l'arrêté en litige, établit sa parfaite compréhension d'une information essentielle figurant dans ces brochures. Il ressort d'ailleurs du résumé de son entretien individuel contresigné par ses soins que l'intéressée, informée de ce que sa demande d'asile était traitée conformément au règlement " Dublin ", a déclaré avoir compris la procédure engagée à son encontre. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que ces brochures lui ont été communiquées dès l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner les mesures d'instruction proposées, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () /
4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ".
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a bénéficié d'un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val d'Oise, le 13 juillet 2022, en langue tibétaine, qu'elle a déclaré comprendre. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet du Val-d'Oise et sur lequel est apposée la signature de Mme C, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a revêtu le document de ses initiales, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Le préfet du Val-d'Oise produit également une attestation, établie le 5 septembre 2022 par l'association ISM interprétariat, organisme agréé, qui mentionne que l'entretien s'est déroulé par téléphone en langue tibétaine pendant une durée de 12 minutes. Mme C conteste à l'audience les mentions du compte-rendu d'entretien selon lesquelles elle se serait rendue en Suisse et affirme ne pas avoir été informée de ce qu'elle était en possession d'un visa délivré par les autorités de ce pays, contrairement aux mentions ressortant du fichier " visabio ". Toutefois, Mme C indique dans le même temps à l'audience être arrivée en France par avion, ce qui nécessite des documents de voyage dont elle s'est déclarée démunie au cours de cet entretien, où elle a également déclaré avoir évité les contrôles transfrontaliers. Dans ces conditions, les déclarations successives de la requérante font apparaître des contradictions qui ne permettent pas de tenir ses allégations pour établies. Par suite, Mme C ne peut soutenir qu'elle a été privée d'une garantie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement n°604/2013 susvisé : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ("hit") Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement (UE) n°603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur n'est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l'examen de la demande de protection internationale incombe à l'État membre auprès duquel la demande a été introduite () ". Aux termes de l'article 22 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. () " . Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) de la Commission du 2 septembre 2003 susvisé que le réseau de communication " DubliNet " permet des échanges d'informations fiables entre les autorités nationales qui traitent les demandes d'asile et que les accusés de réception émis par un point d'accès national sont réputés faire foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse.
10. Le préfet du Val-d'Oise produit la requête aux fins de prise en charge adressée le 18 juillet 2022 aux autorités suisses, ainsi que l'accord explicite en réponse à cette demande, adressé par ces autorités aux autorités françaises, en date du 20 juillet 2022. Il en résulte que le préfet du Val-d'Oise établit la réalité et la régularité de la procédure de prise en charge qu'il a initiée conformément et dans les délais prescrits par le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de prise en charge de l'intéressée par les autorités suisses, doit ainsi être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 142-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ministère chargé des affaires étrangères et le ministre chargé de l'immigration sont autorisés à mettre en œuvre, sur le fondement du 1o de l'article L. 142-1, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé "VISABIO". () ". Et aux termes de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : () 2o Les agents des préfectures () et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en œuvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. () ".
12. Si Mme C fait valoir à l'audience que l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du " Visabio ", exigée sur le fondement des dispositions de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas établie, elle doit être regardée comme mettant en cause la méconnaissance des articles R. 142-1 et R. 142-4 de ce code. A ce titre, alors que les dispositions précitées désignent les agents des préfectures comme destinataires des données du traitement " Visabio " et qu'aucune pièce du dossier ne laisse supposer que la consultation du fichier n'a pas été effectuée par un agent des services du préfet du Val-d'Oise, les seules allégations de Mme C relatives à un prétendu défaut d'habilitation ne sont étayées par aucun élément et, dès lors, ne sont pas de nature à faire naître un doute sur l'habilitation de l'agent qui a procédé à cette consultation. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2. de l'article 3 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Cette possibilité, qui s'exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l'absence de raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques dans l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile, ainsi que cela résulte de l'arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017. Et aux termes des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
14. D'une part, Mme C soutient que le préfet aurait dû faire usage de la faculté prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, compte tenu des défaillances dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile relevées en Suisse. A cet égard, elle se prévaut de ce que la Confédération suisse et la République populaire de Chine auraient conclu un accord secret de réadmission violant le principe de confidentialité des demandes d'asile. La requérante produit à ce titre un document intitulé " Arrangement between the State Secretariat for Migration of the Federal Department of Justice and Police of the Swiss Confederation and the Exit and Entry Administration of the Ministry of Public Security of the People's Republic of China on the identification of alleged Chinese citizens with irregular stay in Switzerland ", non traduit en français et dont l'authenticité n'est pas établie. Quoi qu'il en soit, ce seul document, aux termes très vagues, et posant des principes extrêmement généraux susceptibles de donner lieu à de multiples interprétations, ne suffit ni à fonder des doutes sérieux sur l'existence en Suisse, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ni davantage à établir qu'en cas de transfert vers ce pays, il existerait un risque que Mme C ne bénéficie pas d'un examen de sa situation dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
15. D'autre part, si Mme C soutient que son transfert aux autorités suisses l'exposerait au risque d'être renvoyée en Chine, où sa vie est menacée, l'arrêté en litige n'implique pas par lui-même que l'intéressée soit éloignée à destination de son pays d'origine. Au surplus, la requérante, qui se borne à invoquer la situation de la communauté tibétaine en Chine sans apporter d'éléments propres à sa situation particulière, ne justifie pas des risques personnels et actuels qu'elle encourrait en cas de retour dans ce pays.
16. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et au dernier alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas méconnu ces dispositions. Pour les mêmes motifs, il n'a méconnu ni les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais de procédure.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G C, à Me Simon et au préfet du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
C. D
Le greffier,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2211535_20220922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel