TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211544_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal de ramener à la somme de 1 000 euros le montant de chacune des amendes que lui a infligées, par les décisions n° 22-167, 22-168, 22-170 et 22-171 du 8 mars 2022, l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) pour les manquements référencés aux n° 2002CDG7818 (16 000 euros), 2003CDG7824 (26 000 euros), 2004CDG7829 (16 000 euros) et 2005CDG7834 (16 000 euros). Elle soutient que le montant des amendes en litige est disproportionné. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, l'ACNUSA, représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'aviation civile ; - l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (CDG) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Seulin, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - les observations de Me Verté, représentant la société Air France, - et les observations de Me Sarrazin, représentant l'ACNUSA. Considérant ce qui suit : Sur la minoration des amendes référencées sous les n° 2002CDG7818, 2003CDG7824, 2004CDG7829 et 2005CDG7834 : 1. Par les décisions n° 22-167, 22-168, 22-170 et 22-171 en date du 8 mars 2022, l'ACNUSA a infligé à la société Air France plusieurs amendes administratives d'un montant global de 74 000 euros pour violation de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle (CDG). 2. Aux termes de l'article L. 6361-12 du code des transports : "'L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : / 1° De la personne exerçant une activité de transport aérien public au sens de l'article L. 6412-1 () / ne respectant pas les mesures prises par l'autorité administrative sur un aérodrome fixant () / c) Des procédures particulières de décollage ou d'atterrissage en vue de limiter les nuisances environnementales engendrées par ces phases de vol ()'". Aux termes de l'article L. 6361-13 du code des transports : " Les amendes administratives mentionnées à l'article L. 6361-12 ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 € pour une personne physique et de 20 000 € pour une personne morale. S'agissant des personnes morales, ce montant maximal est porté à 40 000 € lorsque le manquement concerne : / () 2° Les mesures de restriction des vols de nuit () ". 3. Aux termes de l'article R. 132-4 du code de l'aviation civile : " Tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien ou tout autre exploitant d'aéronef civil sur un aéroport coordonné, au sens de l'article R. 221-12, est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable, par le coordonnateur désigné sur cet aéroport, du créneau horaire correspondant, tel que défini par le règlement mentionné à l'article R. 221-12. / Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux atterrissages d'urgence, aux atterrissages ou décollages de vols d'Etat ou de vols humanitaires. " En outre, aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 modifié portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés pendant ladite période horaire sur l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle : " En vue de réduire les nuisances sonores autour de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle, le départ d'un aéronef du point de stationnement en vue d'un décollage de cette plate-forme est interdit entre 0 heure et 4h59, heures locales, si ce décollage n'a pas fait l'objet de l'attribution d'un créneau horaire de départ dans ladite plage horaire le jour en question. " 4. Il résulte de l'instruction qu'une première amende n°2002CDG7818 d'un montant de 16 000 euros a été infligée à la société Air France pour avoir, le 28 février 2020 à 00 h06 du matin, fait décoller un aéronef en violation de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 précité, portant interdiction entre 0 heure et 5 heures des décollages d'aéronefs non programmés sur l'aéroport Charles de Gaulle. Une deuxième amende n° 2003CDG7824 d'un montant de 26 000 euros a été infligée à la société requérante pour avoir, en violation des dispositions précitées, fait décoller un aéronef le 18 mars 2020 à 01h27 du matin, une troisième amende n°2004CDG7829, d'un montant de 16 000 euros, pour avoir fait décoller un aéronef le 29 mars 2020 à 04h47 du matin et une quatrième amende n°2005CDG7834, d'un montant de 16 000 euros, pour avoir fait décoller le 3 mai 2020 un aéronef à 04h48 du matin. Or, la société requérante ne conteste pas la matérialité des manquements qui lui sont reprochés et n'apporte aucun élément sérieux de nature à caractériser les conséquences qui seraient résulté de la réduction de ses effectifs pendant la crise de la Covid 19, sur les faits incriminés. En outre, s'il n'est pas contesté que la société Air France dispose d'un quota de slots de nuit, cela ne la dispensait pas de demander au préalable l'attribution de créneaux horaire de nuit dans les conditions prévues à l'article 1er de l'arrêté ministériel précité, afin de permettre à ses aéronefs de décoller entre 0 heure et 04h59. Si elle soutient encore qu'elle a commis une erreur de date lors d'une tentative de régularisation du créneau horaire de nuit relatif à l'amende référencée sous le numéro 2002CDG7818, cette tentative, postérieure au décollage de l'aéronef en litige, est sans incidence sur la matérialité du manquement. Ainsi, compte tenu, d'une part, des nuisances occasionnées aux riverains par les aéronefs en litige de marge acoustique de 16,3 EPNdB pour l'amende référencée sous le numéro 2002CDG7818 et de 17,1 EPNdB, pour les amendes référencées sous les numéros 2003CDG7824, 2004CDG7829 et 2005CDG7834, d'autre part, de la circonstance que la compagnie aérienne en cause a déjà fait l'objet de sanctions pour des manquements similaires et, enfin, du plafond d'amende de 40 000 euros pouvant être infligée pour ce type d'infraction, les trois amendes de 16 000 euros et l'amende de 26 000 euros infligée pour le manquement le plus grave référencé n° 2003CDG7824, fixées par l'ACNUSA, n'apparaissent pas disproportionnées. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Air France la somme de 1 500 euros à verser à l'ACNUSA. D E C I D E : Article 1er : La requête de société Air France est rejetée. Article 2 : La société Air France versera à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et à l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente-rapporteure, M. Gaël Raimbault, premier-conseiller, M. Arnaud Blusseau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023. La présidente-rapporteure, A. Seulin L'assesseur le plus ancien, G. RaimbaultLa greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2211544_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel