TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211546_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2211546, enregistrée le 19 juillet 2022, M. C A, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son niveau de langue et au caractère stable et suffisant de ses ressources ;
- des problèmes de santé et deux accidents, le premier du travail, le second domestique, ont entraîné son immobilisation pendant plusieurs mois ;
- il justifie d'une durée de séjour suffisante sur le territoire français sous couvert d'un titre de séjour ouvrant droit à une carte de résident.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 9 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais né le 12 décembre 1969, demande l'annulation de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
2. Si la décision attaquée vise par erreur des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont été abrogées, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris les même décisions à l'encontre de M. A s'il avait fait application des mêmes dispositions sous leur nouvelle codification dans ce même code, entrées en vigueur le 1er mai 2021, qu'il convient, par suite, de substituer aux articles visés par la décision, cette substitution de base légale n'ayant pas pour effet de priver M. A d'une garantie et l'administration disposant du même pouvoir d'appréciation pour prendre les décisions contestées.
3. D'une part, aux termes de l'article 11 de la convention franco-congolaise susvisée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit ". D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se sont substituées à celles de l'article L. 314-8 à compter du 1er mai 2021 : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée UE " d'une durée de dix ans. () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail ". Enfin, aux termes de l'article R. 314-1-1, désormais repris à l'article R. 431-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant () les pièces suivantes: () 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; () ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait usage d'un formulaire pré-rempli comportant les différents motifs de refus pouvant être opposés à une demande de carte de résident présentée sur le fondement de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 426-17 à la date de la décision attaquée. Toutefois, contrairement à ce que soutient M. A, le refus attaqué est uniquement fondé sur l'insuffisance de ses ressources propres, les deux autres cases du formulaire n'ayant pas été cochées. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur d'appréciation sur son niveau de langue et de la durée de sa présence sur le territoire français, tout comme celui tiré de son état de santé, n'ont aucune incidence sur la décision attaquée.
5. En second lieu, M. A soutient exercer en contrat à durée indéterminée depuis juillet 2016 et produit à ce titre son contrat de travail faisant état d'un salaire brut mensuel de 1 480,27 euros, quatre attestations de paiement d'indemnités journalières au titre des années 2016, 2017, 2019 et 2020 ainsi que ses avis de situation déclaratives à l'impôts sur le revenu au titre de ces mêmes années. Or il ressort de ces pièces, notamment des documents fiscaux, que M. A a perçu, au cours de ces quatre années des revenus moyens inférieurs au salaire minimum de croissance. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer la carte de résident sollicitée au motif que M. A ne disposait pas de ressources stables et régulières au sens des dispositions précitées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
A.-L. DelamarreLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2211546_20230927
Données disponibles
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