TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211547_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2022, des pièces complémentaires enregistrées le 29 novembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 11 mai 2023, M. C représenté par Me Cousin-Mikowski, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 12 000 euros à parfaire en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cousin-Mikowski d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. Par un courrier enregistré le 10 mai 2023, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris indique que le dossier de M. C a été présenté à la commission d'attribution. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25% par une décision du 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Yahiaoui, greffière d'audience, le rapport de Mme B A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la responsabilité : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 11 mai 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était " dépourvu(e) de logement/ hébergé(e) chez un particuliers ". Par ailleurs, par une décision du 22 mai 2018, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er août 2018. Il est cependant constant que ce dernier n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par l'ordonnance du 22 mai 2018. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de M. C à compter du 11 novembre 2017. La circonstance qu'une proposition de logement lui a été faite est, en l'espèce, sans incidence, l'intéressé n'étant pas relogé. 4. D'une part, par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a condamné l'État à réparer les préjudices subis par M. C du 11 novembre 2017 au 27 janvier 2022 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 12 novembre 2022. D'autre part, par une ordonnance du 6 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a déjà condamné l'Etat à verser à M. C une provision de 200 euros demandée en réparation des préjudices nés de son absence de relogement. Il y a en conséquence lieu de déduire de la condamnation prononcée cette somme versée à titre de provision. Sur l'indemnisation : 5. Il résulte de l'instruction que M. C est hébergé de façon continue et depuis plus de dix-huit mois dans un logement de transition. Sa demande de logement conserve donc un caractère prioritaire. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, M. C subit nécessairement des troubles dans ses conditions d'existence. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 663 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 400 euros à Me Cousin-Mikowski, avocat de M. C, sous réserve que Me Cousin-Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. C une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 400 euros à M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 663 (six cent soixante trois) euros. Article 2 : L'État versera à Me Cousin-Mikowski, conseil du requérant, une somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cousin-Mikowski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 400 (quatre cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Cousin-Mikowski . Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La magistrate désignée, V. B A La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211547_20230526
Données disponibles
- Texte intégral