TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2211549_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. D A, représenté par Me David, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtention de l'aide juridictionnelle, de la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu'il n'est pas établi que les brochures A et B lui ont été remises, dans leur intégralité, dans une langue qu'il comprend et dans un délai suffisant avant le jour de son entretien individuel ; - elle est entachée d'un vice de procédure en raison du recours à un interprétariat par voie téléphonique ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu'il n'apparaît pas qu'il ait fait l'objet d'un entretien individuel, confidentiel et mené par une personne dûment habilitée ; - elle méconnaît l'article 21 du règlement UE n° 604/2013 dès lors qu'elle ne fait pas mention de la réception de l'accusé émanant du point d'accès national italien ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions d'accueil en Italie empêchent un traitement digne et effectif de sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces mais de pas de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 août 2022 : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Salkazanov, substituant Me David pour représenter M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. D A est un ressortissant bangladais, né le 4 janvier 1997, qui s'est présenté à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 24 mars 2022 afin de demander l'asile. Par arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes. Dans le cadre de la présente instance, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. En premier lieu, par un arrêté du 25 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 26 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. E, adjoint au chef du bureau de l'éloignement, pour signer, notamment, la décision attaquée. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit en conséquence être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 5. L'arrêté en litige vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la situation de M. A, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les règlements européens tels que le règle UE n° 604/2013. En outre, il décrit la consultation du fichier Eurodac et ses résultats ainsi que la situation individuelle de M. A. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre le 24 mars 2022 par les services de la préfecture deux documents, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (brochure A), l'autre est intitulé " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (brochure B) et sur lesquelles il a apposé sa signature en dessous de la mention selon laquelle le demandeur certifie avoir reçu les brochures. Ces documents, rédigés en bengali, langue dont il est constant qu'elle est comprise par M. A, comportent l'ensemble des éléments d'information énumérés par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. Si M. A allègue que l'ensemble des pages de ces brochures ne lui ont pas été remises à cette occasion, il n'en apporte pas la preuve, alors surtout qu'il a coché la case indiquant que " l'information sur les règlements communautaires m'a été remise " dans le document signé de sa main le 24 mars 2022, qui mentionne par ailleurs la " remise au demandeur du guide et des brochures a + b en bengali ". 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ". 9. Il ressort du compte-rendu de l'entretien du 24 mars 2022, signé par le requérant, que ce dernier a été effectué en langue bengali, comprise par l'intéressé, avec l'assistance d'un interprète par téléphone de la société ISM Interprétariat, agréée par l'administration et dont le nom et les coordonnées figurent sur le résumé de l'entretien. La spécificité de cette langue, que l'intéressé a déclaré comprendre, suffit à justifier que l'assistance de l'interprète se soit faite par téléphone, conformément aux dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la circonstance que l'interprète n'ait pas été physiquement présent aux côtés de M. A aurait empêché cette dernière de s'exprimer clairement sur sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 11. Si M. A soutient que les pièces produites par l'administration ne démontrent pas le caractère individuel et confidentiel de l'entretien en date du 24 mars 2022, il n'apporte aucune précision à l'appui de ses allégations, qui ne sont pas plus établies par les pièces du dossier. Par ailleurs, si M. A fait valoir que le compte-rendu de l'entretien individuel ne mentionne pas la qualité de l'agent l'ayant mené, une telle obligation n'est pas prévue par l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 21 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () 3. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la requête aux fins de prise en charge par un autre État membre est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend les éléments de preuve ou indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou les autres éléments pertinents tirés de la déclaration du demandeur qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement ". 13. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir accusé réception de la demande de prise en charge de M. A le 2 mars 2022, via le portail Dublinet, les autorités italiennes ont accepté le 15 mai 2022 le transfert de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile ou que les autorités italiennes. Au demeurant, M. A n'établit pas, par les pièces qu'il a produites, qu'il risquerait d'être soumis à la torture, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Bengladesh. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par conséquent, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me David et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. La magistrate désignée, Signé L. CLa greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2211549_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel