TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2211552_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2022 et le 22 février 2023, Mme A B, représentée par Me Pollono, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé la décision de l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) en date du 2 mai 2022, portant refus de lui délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale en qualité d'enfant de réfugié et ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, en cas d'acceptation de sa demande d'aide juridictionnelle et à son profit en cas de rejet. Elle soutient que : - la décision de la commission est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa demande ; - la décision de la commission est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande portait sur un visa de long séjour au titre de la réunification familiale alors que le refus qui lui a été opposé l'a été sur le fondement d'un visa de long séjour visiteur ; - la décision de la commission méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dès lors que la prive de sa famille adoptive puisque sa mère biologique ne peut s'occuper d'elle, qu'elle fait l'objet de menaces et qu'elle est également privée de soins que nécessitent son état de santé. La demande de Mme B tendant à son admission à l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 18 avril 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rosier, rapporteur ; - et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1.Mme A B, ressortissante congolaise, née le 28 mars 2003, qui a été adoptée par son oncle, réfugié et qui a acquis la nationalité française, a sollicité un visa de long séjour pour établissement familial auprès de l'ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) qui a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre cette décision, reçu le 30 mai 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, que la requérante n'a pas fourni la preuve qu'elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant son séjour, qu'elle ne dispose pas d'une assurance maladie adéquate et valable et que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et ne sont pas fiables. 3.Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français. Par suite, en refusant à l'intéressée la délivrance d'un visa " long séjour en qualité de visiteur " alors que la demande portait sur un autre fondement, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4.Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6.Mme B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance. Par suite, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du 2 mai 2022 de l'autorité consulaire française à Kinshasa est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LEGOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2211552_20230720
Données disponibles
- Texte intégral