TA938ème chambre (J.U)8ème chambre (J.U)Satisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre (J.U) — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2211554_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 juillet 2022 et les 19 et 20 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2022 et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence fautive de l'autorité préfectorale dans l'exécution de l'obligation de relogement engage la responsabilité de l'Etat ; - il est fondé à solliciter la somme de 300 euros par mois en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis en raison de la carence fautive de l'Etat à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Esteveny, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 27 février 2019, désigné M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence. N'ayant pas reçu de proposition de logement, il a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 14 avril 2022. Cette demande a été implicitement rejetée. M. B demande, par la présente requête, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 900 euros en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de l'obligation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à son relogement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins. 4. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu, le 27 février 2019, le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. B au motif qu'il n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Il résulte de l'instruction, notamment des attestations de paiement de la caisse d'allocations familiales et des avis d'impôts sur le revenu, que les ressources mensuelles du requérant, constituées de l'allocation de logement et du revenu de solidarité active, étaient inférieures à 1 000 euros jusqu'au 1er février 2021, date à compter de laquelle il a bénéficié de l'allocation aux adultes handicapés. Elles se sont ensuite élevées à 1 277 euros par mois pour l'année 2022, puis à 1 292 euros par mois pour l'année 2023. Ainsi, compte tenu des ressources dont il disposait, le loyer du requérant, d'un montant de 600 euros, était inadapté jusqu'au 1er février 2021 au regard de ses capacités financières. En revanche, les allégations du requérant, selon lesquelles son logement serait insalubre et inadapté à son état de santé, ne sont pas établies par les pièces versées au dossier. La carence fautive de l'Etat dans l'obligation de relogement de M. B lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. La période d'indemnisation s'étend du 27 août 2019 au 1er février 2021. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait dès lors une juste appréciation du préjudice subi en allouant au requérant la somme de 400 euros. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 400 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Esteveny et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre (J.U)
- Formation
- 8ème chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2211554_20240124
Données disponibles
- Texte intégral