TA93Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
TA93 · Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière) — 26 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211556_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 juillet 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. B D. Par cette requête, enregistrée le 21 juin 2022 au greffe du tribunal administratif initialement saisi, et par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, M. D, actuellement retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, représenté par Me Hassaïne, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnait l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'agissant de la notification de la décision ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public qu'il représenterait ; - il a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à l'édiction de la décision attaquée. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Lunshof, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 : - le rapport de Mme Lunshof, - les observations de Me Hassaïne, représentant M. D, présent, reprenant les conclusions et moyens de ses écritures, en faisant notamment valoir que le requérant est hébergé chez un ami à Saint-Denis. - les observations de MeTermeau, pour la préfète du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant camerounais né le 1er janvier 1971, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2022 par lequel la préfète du Val de Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français en application du 1° et du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (). / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au cas particulier, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées : 4. La décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble de la situation de l'intéressé. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé, ainsi qu'il y était tenu, à l'examen particulier de la situation de l'intéressé. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'illégalité, faute d'avoir été précédé d'un examen particulier de sa situation. 6. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. 7. Si le requérant soutient que son droit d'être entendu a été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu'il a été auditionné le 14 février 2022 au centre pénitentiaire de Fresnes ainsi que cela ressort de la fiche de renseignements produite en défense et signée par l'intéressé. Il résulte de cette fiche de renseignements que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, l'irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement. En tout état de cause, le requérant ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 8. Aux termes de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de détention de l'étranger, celui-ci est informé dans une langue qu'il comprend, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qu'il peut, avant même l'introduction de sa requête, demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète ainsi que d'un conseil ". 9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la notification de l'arrêté attaqué a été faite sans qu'il soit assisté d'un interprète et sans que les dispositions de l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aient été respectées, laquelle est sans incidence sur la légalité des décisions notifiées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : /1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 11. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. D n'a pas été en mesure de présenter un passeport en cours de validité et n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi, il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 23 juillet 2021 pour escroquerie, tentative, récidive, escroquerie, récidive et recel de bien provenant d'un vol, récidive, par le tribunal correctionnel de Paris à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l'objet en 2019 d'une précédente obligation de quitter le territoire français au regard de la menace à l'ordre public qu'il représentait compte tenu notamment de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris le 22 novembre 2017 à quinze mois d'emprisonnement pour escroquerie et vol. Si le requérant conteste la matérialité des 23 signalements pour des troubles à l'ordre public mentionnés dans l'arrêté attaqué, il ne conteste pas les faits à l'origine des condamnations dont il a fait l'objet et qui justifient à eux seuls la qualification de menace qu'il représente pour l'ordre public, invoquée par le préfet dans l'arrêté litigieux. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la menace à l'ordre public n'est pas démontrée ni que le préfet, qui s'est fondé sur le 5° de l'article L. 611-1 précité, a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation quant à la menace qu'il représente pour l'ordre public. 13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 14. Si M. D soutient qu'il réside en France depuis 1985 et qu'il dispose de liens intenses et stables avec la France, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations, hormis une attestation d'hébergement émanant d'un ami et ne démontre aucune insertion sociale, familiale ou professionnelle sur le territoire français, alors que les condamnations dont il a fait l'objet témoignent au contraire de l'absence d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la préfète du Val-de-Marne a pris à son encontre la mesure d'éloignement en litige. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 15. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Si le requérant invoque une méconnaissance des dispositions précitées, il n'assortit son moyen d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. A supposer que le requérant entende contester la qualification de menace à l'ordre public, il résulte de ce qui a été exposé au point 12 du jugement que le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en considérant que son comportement constituait une menace à l'ordre public. 16. Le requérant ne démontrant pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, il n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 18. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l'étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 19. Le préfet a refusé d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Contrairement à ce qu'il soutient, le requérant qui se borne à soutenir sans l'établir qu'il réside en France depuis 1985, ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. Dans ces conditions, en fixant à trois ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. D E C I D E Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Me Hassaïne, et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2022. La magistrate désignée, M. Lunshof Le greffier, M. Chaal La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
- Formation
- Ne pas utiliser (ex reconduite à la frontière)
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DTA_2211556_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel