TA44OQTF 6 semaines - 7ème chambreOQTF 6 semaines - 7ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 7ème chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2211557_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté soit compétente ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'une obligation de quitter le territoire français ne peut être adoptée sans que soit prise concomitamment une décision refusant ou retirant le droit au séjour ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté était compétente ; - le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. B. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né en octobre 1985, a été interpellé par les services de police le 30 août 2022. Par des décisions du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a notifié à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. B demande l'annulation des décisions du 31 août 2022. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. L'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 3. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. L'obligation de quitter le territoire français comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté du 31 août 2022 a été signé, pour le préfet de la Loire-Atlantique, par Mme D A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Par un arrêté du 6 juillet 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a confié à la directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique à l'effet de signer dans le cadre des attributions relevant de sa direction " tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires ", et notamment au titre du bureau du contentieux et de l'éloignement, " les décisions portant obligation de quitter le territoire assorties ou non d'une décision portant sur le délai de retour volontaire avec ou sans mesure de surveillance ; / () les décisions portant interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français ; / les décisions fixant le pays de renvoi ". Par ailleurs, par l'article 2 de ce même arrêté, le préfet a prévu, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, que la délégation de signature qui lui était conférée soit confiée à l'adjoint à cette directrice, et en cas d'empêchement ou en l'absence de ce dernier, à Mme A, cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 31 août 2022 manque en fait et doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français opposée à M. B le 31 août 2022 est fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur son entrée irrégulière sur le territoire français et son maintien sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Une telle obligation de quitter le territoire français n'étant alors pas fondée conformément aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur un refus de séjour concomitant, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du 31 août 2022 serait entachée d'une erreur de droit en l'absence de décision portant refus de séjour ou retrait d'un titre de séjour. 7. En quatrième lieu, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B a indiqué lors de son interpellation fin août 2022 être entré en France depuis moins d'un mois. S'il soutient avoir des attaches privées et familiales en France, il ne précise aucunement celles-ci, alors qu'il a déclaré lors de son interpellation ne pas avoir de famille résidant légalement en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée du séjour en France de M. B et de la nature de ses attaches privées et familiales, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de M. B. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 au 9 que M. B n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays d'éloignement, le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 11. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement. 13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté du 31 août 2022 que le préfet a examiné la situation de M. B en évoquant ses attaches personnelles ou familiales en France, les conditions et la durée de son séjour en France, ses attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine, l'historique de la situation administrative de l'intéressé et son interpellation pour des faits de détention de stupéfiants. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen de sa situation personnelle avant de prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Ndeko et au préfet de la Loire-Atlantique. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. La magistrate désignée, M. E La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 7ème chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2211557_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel