TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2211559_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2022 et 13 décembre 2024, M. B C et Mme D C A, représentés par Me Couhault et Me Dupoux, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;
- l'absence de réponse à leur demande de bénéfice d'une cascade complète constitue une irrégularité substantielle qui doit entraîner la décharge des impositions en litige ;
- l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension effective par M. C des revenus regardés comme distribués à leur date exacte de distribution ;
- Mme C A n'est pas en mesure de répondre aux chefs de rectification sur l'existence d'actes de gestion dont elle n'avait ni connaissance ni suffisamment d'éléments pour apprécier le bien-fondé d'opérations auxquelles elle était étrangère, dès lors qu'elle n'est pas associée de la SARL Maille centrale distribution, est mariée sous le régime de la séparation de biens et que seul M. A a été qualifié maître de l'affaire ;
- l'application du coefficient de 1,25 aux revenus retenus pour l'établissement des prélèvements sociaux est contraire à la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017 du Conseil constitutionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2025.
Le directeur régional des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France a produit, à la demande du tribunal, des pièces complémentaires, qui ont été enregistrées le 3 janvier 2025 et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn ;
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme C A se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 19 octobre 2015, des rehaussements en matière d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2012, 2013 et 2014, à raison des revenus considérés par l'administration comme distribués entre les mains de M. C, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la SARL Maille centrale distribution, dont M. C est gérant et associé majoritaire. Les revenus de capitaux mobiliers ont été majorés du coefficient de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts. Les rehaussements ont été accompagnés des intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts et d'une majoration de 40%, par application de l'article 1729 A du même code. L'ensemble des impositions supplémentaires mises à la charge des requérants ont été mises en recouvrement par voie de rôle le 31 juillet 2016. M. C et Mme C A ont demandé, par réclamation du 31 décembre 2018, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux maintenues à la suite de la décision d'admission partielle du 22 septembre 2017, consécutive à leur première réclamation du 30 mars 2017. Leur demande ayant été rejetée par l'administration par courrier daté du 8 mars 2022, ils réitèrent leurs prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. () ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications proposées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. S'agissant de revenus distribués, la motivation prescrite par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales peut résulter, soit de la reproduction de la teneur de la proposition de rectification adressée à la société distributrice, soit de la jonction de cette proposition de rectification en annexe du document adressé au bénéficiaire des distributions, dès lors du moins que le document concernant la société est lui-même suffisamment motivé.
3. Les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 19 octobre 2015 est insuffisamment motivée, dès lors que celle-ci n'indique pas les raisons pour lesquelles les apports en compte-courant de M. C ont été considérés comme injustifiés, ne comporte pas le détail des distributions concernées et leurs dates d'affectation et n'indique pas si les charges remises en cause constituent des charges fictives, non appuyées de justificatifs ou non justifiées dans leur principe ou leur montant. Toutefois, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 19 octobre 2015 comporte la désignation des impôts concernés, les années concernées, la base d'imposition, ainsi que l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant au contribuable de formuler utilement ses observations. Par ailleurs, la proposition de rectification procède au rattachement aux différents exercices concernés des frais de réception dont la déduction a été remise en cause et des sommes inscrites au compte courant d'associé considérées par le service comme injustifiées, expose les raisons pour lesquelles M. C a été qualifié de maître de l'affaires et reprend la motivation de rehaussements de la proposition de rectification notifiée à la SARL Maille centrale distribution. En outre, il ne résulte pas des textes cités au point précédent une obligation pour l'administration de détailler les factures de frais de réception dont la déduction par la SARL Maille centrale distribution a été remise en cause. Enfin, au surplus, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 juin 2015 notifiée à la SARL Maille centrale distribution, dont la motivation n'est pas contestée, a été adressée à M. C, en sa qualité de représentant légal de la société. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification du 19 octobre 2015 manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, M. C et Mme C A font valoir que " le fait de viser expressément l'omission d'information de demande de déduction en cascade révèle une erreur substantielle qui constitue une atteinte directe et importante faite aux droits de la défense ", entraînant la nullité de la procédure. Néanmoins, les requérants ne démontrent pas avoir formulé une demande de déduction en cascade. En tout état de cause, aucun texte ne fait obligation à l'administration d'informer les associés imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la teneur de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté comme inopérant.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'ensemble des impositions :
5. Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. ".
6. Les requérants font valoir que Mme C A n'est pas en mesure de répondre aux chefs de rectification sur l'existence d'actes de gestion dont elle n'avait ni connaissance ni suffisamment d'éléments pour apprécier le bien-fondé d'opérations auxquelles elle était étrangère, dès lors qu'elle n'est pas associée de la SARL Maille centrale distribution, est mariée sous le régime de la séparation de biens et que seul M. A a été qualifié maître de l'affaire. Toutefois, dès lors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que les époux font l'objet d'une imposition commune, la circonstance que Mme C A serait étrangère aux opérations ayant occasionné les rehaussements en litige est sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
7. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".
8. Les requérants font valoir que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'appréhension effective par M. C des revenus regardés comme distribués à leur date exacte de distribution. Tout d'abord, les époux ont été imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l'article 109 du code général des impôts et non, comme ils le soutiennent à tort, du c de l'article 111 du même code. Par ailleurs, d'une part, il résulte de l'instruction que le service a constaté l'existence de sommes inscrites au compte courant d'associé de M. C dans les comptes de la société Maille centrale distribution au 30 juin 2012 et au 30 juin 2014, sans que leur apport ait été justifié. C'est donc à bon droit que le service a rattaché ces sommes aux revenus de capitaux mobiliers imposés à l'impôt sur le revenu entre les mains des requérants au titre respectivement des années 2012 et 2014, dès lors qu'en vertu du 2° de l'article 109 du code général des impôts, les sommes ainsi mises à disposition de M. C, associé titulaire dudit compte courant, ont été considérées comme des revenus lui ayant été distribués. D'autre part, le service a remis en cause des frais de réception déduits comme charges par
la SARL Maille centre distribution au titre des exercices clos les 31 juin 2012, 2013 et 2014 et, après avoir qualifié M. C de maître de l'affaire, qualité que les requérants ne contestent pas, a, à bon droit, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, lequel instaure une présomption de distribution des revenus distribués entre les mains du maître de l'affaire, rattaché ces revenus distribués entre les mains des requérants au titre des années civiles auxquelles se rattachaient ces revenus. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas apporté la preuve de l'appréhension effective par M. C des revenus regardés comme distribués à leur date exacte de distribution ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne les prélèvements sociaux :
9. Aux termes de l'article 158 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " () 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent : () / 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice (). ".
10. Les requérants soutiennent que l'administration a appliqué à tort à l'assiette des contributions sociales le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu à l'article 158 du code général des impôts en méconnaissance de la décision n° 2016-610 QPC du 10 février 2017, à laquelle il convient d'adjoindre la décision n° 2017-643/650 QPC du 7 juillet 2017, par lesquelles le Conseil constitutionnel, tout en déclarant conforme à la Constitution les dispositions du 7° de l'article 158 du code général des impôts, a formulé une réserve d'interprétation au regard du principe d'égalité devant les charges publiques protégé par l'article 13 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen des conséquences financières du contrôle annexées à la proposition de rectification, que l'administration a appliqué, pour le calcul des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles M. C et Mme C A ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, le coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, sans que la décision de dégrèvement partiel du 22 septembre 2017 ne revienne sur cette application. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l'administration fiscale devait écarter l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu par les dispositions citées au point précédent pour l'établissement des contributions sociales des années 2012, 2013 et 2014. Par suite, et dans cette mesure seulement, il y a lieu de de leur accorder le bénéfice de la décharge des contributions sociales en litige.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme C A doivent être déchargés des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014, à hauteur de la réduction de leur assiette, en tant qu'il a été fait application du coefficient multiplicateur de 1,25.
Sur les frais liés à l'instance :
12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel, la somme de 3 000 euros demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'assiette des prélèvements sociaux en litige est réduite en tant qu'il a été fait application du coefficient multiplicateur de 1,25.
Article 2 : M. C et Mme C A sont déchargés, à hauteur de la réduction prononcée à l'article 1, des cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D C A et au directeur régional des finances publiques de Paris et d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYNLe président,
Signé
J.-C. TRUILHÉLa greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2/1-1Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9531 mars 2023
ORTA_2211559_20230331TA754 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211559_20250304
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2211559_20250304