TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211560_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2202705 du 17 mars 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Montreuil a notamment enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer une date de rendez-vous à Mme B pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de six semaines à compter de sa notification. Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Semak, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de substituer à l'injonction prononcée par l'article 1er de l'ordonnance du 17 mars 2022 une injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui communiquer une date de rendez-vous afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai vingt-quatre heures à compter de cette communication, sous astreinte de 150 euros par jour de retard; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'inexécution de l'ordonnance du 17 mars 2022 constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'ordonnance n° 2202705 rendue le 17 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code et sur le terrain duquel se place d'ailleurs la requérante, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 3. Par une ordonnance du 17 mars 2022 notifiée le jour même, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à Mme A B, dans un délai de six semaines à compter de sa notification, une date de rendez-vous pour qu'elle puisse présenter une demande de titre de séjour. 4. Il ne ressort des pièces du dossier, en l'absence d'observations en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis, qu'à la date de la présente ordonnance, ce dernier aurait satisfait à l'injonction qui lui a été faite. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme A B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 1er de l'ordonnance du 17 mars 2022 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous en vue de l'enregistrement de la demande de titre de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette nouvelle injonction d'une astreinte de 30 euros par jour de retard. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A B d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'injonction faite au préfet de la Seine-Saint-Denis par l'ordonnance n° 2202705 du 17 mars 2022 du juge des référés du tribunal de céans de donner à Mme A B, dans un délai de six semaines courant à compter de sa notification, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour, est modifiée conformément au point 4. Il est enjoint au préfet de délivrer à Mme A B une date de convocation dans un nouveau délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 (trente) euros par jour de retard. Article 2 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 5 septembre 2022. Le juge des référés, Signé L Gauchard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA935 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2211560_20220905
Données disponibles
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