TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211561_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Montreuil
Le juge des référés
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Chartier, demande au juge des référés :
1°) de constater la défaillance du préfet de la Seine-Saint-Denis quant à l'exécution de l'ordonnance n° 2114835 rendue le 30 décembre 2021 par le juge des référés du Tribunal de céans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une date de rendez-vous pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que si, pour assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2114835 du 30 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a convoqué à deux reprises, les 18 février et 12 avril 2022, il n'a cependant pas pu faire enregistrer sa demande de titre de séjour qu'il présente en tant qu'étranger malade étant donné que ces rendez-vous lui ont été fixés en vue du dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ce qui constitue des éléments nouveaux.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné, M. Auvray, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :
Quant au prononcé d'une injonction assortie d'une astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " et aux termes de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ".
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même et sur le terrain duquel se place d'ailleurs le requérant, de compléter la mesure restée sans effet par une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
3. Par l'ordonnance susvisée du 30 décembre 2021, le juge des référés du Tribunal administratif de céans a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de donner, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, une date de convocation afin de permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour à M. B en qualité d'étranger malade.
4. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de la Seine-Saint-Denis a fixé par deux fois une date de rendez-vous à M. B, ces derniers, prévus les 18 février et 12 avril 2022, concernaient une admission exceptionnelle au séjour alors que le requérant sollicite son admission en qualité d'étranger malade, ce dont son conseil a fait état auprès de la préfecture par courriels des 6, 13 et 20 avril, puis du 4 juin 2022.
5. A la date de la présente ordonnance, aucun autre rendez-vous n'a été fixé à M. B en vue de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B en tant qualité d'étranger malade sans qu'il y ait lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une quelconque astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation à M. B en vue de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade.
Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 300 (trois cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 18 octobre 2022.
Le juge des référés,
Signé
B. Auvray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 septembre 2022
ORTA_2114835_20220927TA9318 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211561_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2211561_20221018
Données disponibles
- Texte intégral