TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA44 · 3ème Chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2211562_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du préfet de l'Hérault du 19 janvier 2022 portant ajournement à un an de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé à l'appui de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 27 mars 1982, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de l'Hérault, qui, par une décision du 19 janvier 2022, l'a ajournée à un an. Il doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision expresse du 9 novembre 2022, qui s'est substituée à la décision implicite initialement contestée, par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale, a confirmé l'ajournement à un an de sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le centre des intérêts matériels du postulant. 3. Pour décider d'ajourner à un an de la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les trois enfants mineurs de l'intéressé, pour lesquels ce dernier avait engagé une démarche de regroupement familial, résidaient à l'étranger à la date de sa décision. Le délai d'un an ainsi opposé à M. A, lui permettant de mener à son terme la procédure de regroupement familial et de justifier, à l'occasion d'une prochaine demande de naturalisation, de la stabilité de ses attaches familiales sur le territoire français, ne saurait dans ces conditions procéder d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Enfin, la circonstance que la décision en litige aurait pour conséquence de faire obstacle à l'évolution de la carrière professionnelle de M. A est sans incidence sur sa légalité, eu égard au motif qui la fonde. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant d'ajourner à un an sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, D. DELOHENLe président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière F. MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211562_20250401
Données disponibles
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