TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211564_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022 puis complétée de pièces enregistrées le 29 juillet 2022 et le 12 avril 2023, M. A C, représenté par Me Papinot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tukov, président ;
- et les observations de Maître Petit, substituant Maître Papinot, représentant M. A C.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant brésilien, né le 24 août 1994 à Coronel Fabriciano (Brésil), a sollicité le 10 janvier 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 12 juillet 2022, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de deux ans.
2. Aux termes de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France au mois de mars 2017 et y réside depuis, comme l'attestent ses relevés d'imposition et bancaires, ainsi que divers documents médicaux. Il a bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du mois de novembre 2017 au mois d'avril 2018, puis d'un autre CDI à temps complet depuis le mois de novembre 2018, ainsi que l'établissent les deux contrats de travail et les bulletins de paye versés aux débats. Le requérant démontre par ailleurs l'existence d'une vie commune avec sa compagne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2025, avec laquelle il s'est marié en 2019, depuis son entrée sur le territoire français. Il suit de là, que M. C se prévaut d'une ancienneté de séjour en France de plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, et d'une insertion professionnelle stable avec une ancienneté de travail de plus de quatre ans à cette même date. Dès lors, au vu, d'une part, de l'ancienneté et de la continuité du séjour en France de M. C, d'autre part, de la bonne intégration par le travail qu'il y a démontrée, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que l'intéressé a fait usage d'un faux titre de séjour pour travailler étant sans incidence pour apprécier la durée de son séjour en France et la réalité de son insertion professionnelle, et enfin, de la stabilité des liens familiaux qu'il y a créés, alors même que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le préfet a, en édictant l'arrêté litigieux, commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet acte sur la situation personnelle de l'intéressé, et méconnu les dispositions précitées.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque et par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que l'interdiction de retour.
5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. C un titre de séjour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance au bénéfice du requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 12 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Van Maele, première conseillère,
M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.
Le président-rapporteur,
C. Tukov
L'assesseure la plus ancienne,
S. Van Maele La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2211564_20231006
Données disponibles
- Texte intégral