TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2211565_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. D A, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 435-1 du même code, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Weinberg, représentant de M. A, absent, qui soutient en outre le principe des droits de la défense n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas été auditionné, il justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de sa fille ; la menace à l'ordre public n'est pas établie ; il justifie de garanties de représentation, l'interdiction de retour sur le territoire n'est pas justifiée ; -le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 décembre 1995, est entré en France, selon ses déclarations, à la fin de l'année 2017. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois. M. A, demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A justifie de sa présence en France depuis 2018. Il est père d'une enfant née le 16 novembre 2020 dont la mère, Mme C, est une ressortissante italienne qui travaille en France. M. A soutient vivre avec cette dernière depuis 2019 et produit une attestation de Mme C qui indique l'héberger depuis le 22 octobre 2019, des relevés bancaires et des factures EDF à leurs deux noms datés de novembre 2019 jusqu' à la date de la décision attaquée. Toutefois, sur d'autres pièces produites, notamment des factures de pharmacie, et l'acte de naissance de sa fille, une autre adresse est mentionnée concernant M. A. La vie commune entre M. A et Mme C ne saurait donc être regardée comme établie. Cependant, il ressort également des pièces du dossier, en particulier des nombreuses factures de pharmacie et des preuves de transfert d'argent, datées de novembre 2020 à avril 2022, ainsi que des certificats du médecin attestant de la présence de M. A aux consultations médicales de son enfant, et les attestations de présence de M. A aux rendez-vous de son enfant à la PMI tout au long de l'année 2021, que l'intéressé justifie contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance. Enfin, s'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A a été signalé pour des faits de vol aggravé par deux circonstances sans violence, il est constant que ces faits, au demeurant non établis par le préfet, demeurent isolés. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 20 mai 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français de 12 mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police réexamine la situation de M. A et munisse ce dernier, dans l'attente de ce réexamen, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, la somme de 1 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E: Article 1: L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 20 mai 2022 est annulé. Article 2: : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022. La magistrate désignée, A. CASTERALa greffière, D. TOUPILLIER La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211565/8-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2211565_20220701
Données disponibles
- Texte intégral